Question de M. LARCHÉ Jacques (Seine-et-Marne - RI) publiée le 19/09/1996
M. Jacques Larché attire l'attention de M. le ministre délégué au budget sur les conséquences que peut entraîner la forte diminution des limites de cession pour l'imposition des plus-values mobilières en cas d'événement exceptionnel dans la situation personnelle d'un contribuable. L'article 39 A de l'annexe II du code général des impôts et les instructions administratives subséquentes prévoient en effet que la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes soit comparée avec le seuil de l'année de cession pour déterminer si la taxation est ou non applicable. Or ces dispositions ne peuvent s'appliquer de manière équitable que si le seuil en question ne varie pas trop brutalement d'une année sur l'autre. Aussi lui demande-t-il s'il ne lui semblerait pas logique de prévoir que la comparaison entre la moyenne des cessions sur trois années soit désormais établie, non plus avec le seuil de l'année de cession, mais avec la moyenne des seuils des trois dernières années concernées, afin d'obtenir un certain effet de lissage. Il lui demande par ailleurs si une vente de titres réalisée dans les six mois qui suivent le décès des parents pour permettre un partage entre les héritiers peut être considérée comme un des événements exceptionnels relevant de l'article 39 A précité et, dans le cas contraire, s'il ne serait pas envisageable d'admettre une tolérance spécifique destinée à faciliter le règlement des partages successsoraux.
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La question est caduque
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