Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 18/07/1996

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les dispositions retenues au titre de la taxation des plus-values et du bénéfice de report d'imposition de ces mêmes plus-values. Un nombre important d'entreprises se voient aujourd'hui soumises à des redressements fiscaux élevés qui compromettent leur activité pour la seule raison qu'elles ont omis de demander le bénéfice de ce report. Or, en pareil cas, l'administration fiscale ne peut estimer avoir été lésée puisque le paiement de ces plus-values n'est jamais que différé. Il le remercie de lui préciser les mesures qu'il entend énoncer pour assouplir ces dispositions et demander aux services fiscaux une appréciation plus exacte de ces situations, compte tenu des risques que font peser sur les pérennités de ces entreprises de tels redressements qui ne peuvent être en aucune manière considérés comme consécutifs à une velléité de fraude.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 14/11/1996

Réponse. - Les entreprises qui réalisent des plus-values placées sous l'un des régimes prévus par les 5 bis, 7 et 7 bis de l'article 38 et les articles 151 octies, 210 A, 210 B et 210 D du code général des impôts (CGI) bénéficient d'un report d'imposition subordonné à la production d'un état au titre de l'année de leur réalisation. Le non-respect de l'obligation déclarative entraîne l'imposition immédiate du profit (art. 54 septies I du CGI). L'absence de déclaration prive en effet l'administration de son droit de contrôle dès lors qu'elle ne peut exercer une surveillance du report d'imposition dont l'effet n'est pas limité dans le temps. Cela étant, des mesures d'assouplissement ont été mises en oeuvre pour les contribuables qui ont procédé au cours des années 1994 et 1995 à des opérations d'apport placées sous le bénéfice de l'article 151 octies du CGI.

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