Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 04/07/1996

M. Georges Gruillot appelle l'attention de Mme le ministre de l'environnement sur les préoccupations exprimées par les représentants de la profession de naturaliste quant aux conditions d'exercice de leur activité. Il la remercie de bien vouloir, compte tenu de l'attente des professionnels, lui préciser les mesures qu'elle entend énoncer à ce sujet.

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Réponse du ministère : Environnement publiée le 26/12/1996

Réponse. - Mme le ministre de l'environnement a pris connaissance avec intérêt des questions posées par les honorables parlementaires concernant la réglementation en vigueur pour la naturalisation des animaux protégés. La loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, actuellement codifiée au livre II nouveau du code rural et notamment à son article L. 211-1, a fixé le principe d'interdiction de la mutilation, de la destruction, de la capture ou de l'enlèvement, de la naturalisation, et, qu'ils soient vivants ou morts, du transport, du colportage, de l'utilisation, de la mise en vente, de la vente ou de l'achat d'animaux appartenant à des espèces du patrimoine biologique national dont la préservation est nécessaire. Les listes de ces espèces sont définies par arrêtés interministériels. Les mesures de protection ainsi établies sont par ailleurs conformes aux dispositions des conventions de Berne traitant de la faune européenne, de Bonn traitant de la faune migratrice, ainsi que des directives communautaires sur la protection des oiseaux et sur la protection des habitats, de la faune et de la flore. Elles rejoignent les prescriptions de la convention de Washington et de son règlement communautaire d'application qui interdisent la commercialisation de certaines espèces, que les animaux soient vivants, morts ou naturalisés. La justification de la conservation de spécimens morts d'espèces protégées est destinée à enrichir ou renouveler des collections scientifiques de référence. La connaissance de ces espèces par le grand public ne nécessite plus de nos jours de faire appel à des spécimens naturalisés. Le développement de la fabrication de formes d'animaux en bois ou en matière plastique parfaitement ressemblantes et moins fragiles qu'un animal naturalisé ainsi que d'autres supports de communication tels que les films animaliers jouent ce rôle. Des autorisations particulières de naturalisation d'espèces protégées peuvent être accordées par le ministre de l'environnement à des personnes se livrant à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national. Le cas des personnes physiques remplissant ces conditions est exceptionnel. Une instruction adressée à mesdames et messieurs les préfets le 24 décembre 1991 définit les conditions dans lesquelles les taxidermistes professionnels répondant à certains critères de qualification ont la possibilité de pratiquer leur activité sur des animaux d'espèces protégées pour le compte des ayants-droit précités et sous couvert d'une autorisation ministérielle. Le ministre de l'environnement est sensible aux demandes des taxidermistes professionnels tendant à un élargissement des possibilités de naturalisation de certaines espèces. Des propositions d'aménagement de la réglementation relative aux mustélidés (martre, belette, hermine, putois), à certains gibiers de montagne (chamois), et à quatre espèces d'oiseaux (corbeaux freux, corneille noire, geai des chênes et pie bavarde) sont actuellement soumises à l'avis, réglementairement obligatoire, des instances consultatives compétentes. Le Conseil national de la protection de la nature, après sa commission spécialisée pour la faune, sera saisi dans les prochaines semaines. Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage sera également saisi au cours du mois de décembre 1996.

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