Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 04/07/1996
M. Georges Gruillot appelle l'attention de Mme le ministre de l'environnement sur les dispositions relatives à l'application du principe de déconcentration. Il la remercie de lui préciser dans quelle mesure, en vertu de ce principe, la demande d'autorisation préalable à la capture des prédateurs et oiseaux de proie peut relever de la préfecture et non plus du ministère.
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Réponse du ministère : Environnement publiée le 12/09/1996
Réponse. - Mme le ministre de l'environnement a pris connaissance avec intérêt de la question posée par l'honorable parlementaire concernant l'autorisation préalable à la capture des prédateurs et oiseaux de proie. Conformément aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code rural issus de la codification de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature et afin d'assurer la préservation du patrimoine biologique, de nombreuses espèces animales, dont les rapaces, figurent sur les listes des espèces protégées. Pour assurer la protection de celles-ci, plusieurs activités mentionnées par la loi, dont la capture, sont interdites. Les captures à finalité scientifique qui seules peuvent donner lieu à autorisations exceptionnelles, sont peu nombreuses et, conformément à la réglementation en vigueur, éventuellement accordées par le ministre de l'environnement. Le petit nombre de demandes de telles autorisations, soumises à l'avis du Conseil nationale de la protection de la nature, ne justifie pas une déconcentration de la procédure. Cette déconcentration s'avérerait par ailleurs difficile en l'absence de conseils départementaux ou régionaux de protection de la nature composés d'experts compétents pour éclairer utilement l'autorité préfectorale.
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