Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 04/07/1996

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le Premier ministre sur les dispositions relatives à la responsabilité civile des dommages causés à l'environnement. Il le remercie de bien vouloir lui préciser les principales mesures retenues à ce titre par nos législations et réglementations et si, compte tenu de ces dispositions, la France estime nécessaire de ratifier la convention de Lugano.

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Transmise au ministère : Environnement


Réponse du ministère : Environnement publiée le 19/09/1996

Réponse. - Mme le ministre de l'environnement a pris connaissance avec intérêt de la question posée par l'honorable parlementaire au Premier ministre, concernant la responsabilité civile des dommages causés à l'environnement et la position de la France au regard de la convention de Lugano. La responsabilité civile pour les dommages causés à l'environnement est régie en droit français essentiellement par le droit commun de la responsabilité civile, c'est-à-dire le code civil et la jurisprudence. De ce fait, trois fondements sont utilisés pour mettre en jeu la responsabilité de l'auteur de dommages à l'environnement : les articles 1382 et 1383 du code civil : responsabilité pour faute ; l'article 1384 du code civil : responsabilité sans faute, notamment " du fait des choses que l'on a sous sa garde ". La jurisprudence a assimilé, dans certains cas, les pollutions émises à " des choses sous la garde " du pollueur ; la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage, sans faute, construction jurisprudentielle autonome dérivée à l'origine de l'article 544 du code civil sur le droit de propriété. Elle a été largement appliquée aux nuisances diverses des installations fixes. La diversité des bases juridiques invocables et l'importance de la construction jurisprudentielle à partir de principes très généraux confèrent à ce droit un caractère très pragmatique. Peu de textes ont apporté des dispositions spécifiques aux activités qui touchent particulièrement l'environnement. C'est le cas toutefois des lois mettant en oeuvre des conventions internationales : exploitation de l'énergie nucléaire (loi du 30 octobre 1968), transport maritime d'hydrocarbures (loi du 27 mai 1977). Ces activités connaissent un régime de responsabilité objective, combiné parfois avec la faute qui constitue alors un facteur aggravant. C'est le cas également avec le nouveau code minier (art. 75-1), qui consacre une responsabilité objective de l'exploitant. Enfin, la loi du 15 juillet 1975 modifiée concernant les déchets institue une responsabilité objective des intervenants de la filière qui peut être solidaire dans certains cas.

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