Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 27/06/1996
M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions applicables aux déclarations d'association type loi 1901. Afin d'assurer aux maires une information précise, ne lui apparaît-il pas souhaitable de faire en sorte que les services préfectoraux les préviennent de la création des associations installées dans leur commune. Il le remercie de la réponse qu'il saura lui réserver.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 01/08/1996
Réponse. - La loi du 1er juillet 1901 dispose, dans son article 2, que les associations de personnes se forment librement sans autorisation ni déclaration préalables. Le contrat d'association - faut-il le rappeler ? - est un acte de droit privé. La procédure de déclaration prévue par l'article 5 n'a donc pas pour but l'exercice d'un quelconque contrôle sur l'exercice ou l'activité d'une association, mais elle permet à celle-ci d'obtenir la capacité juridique. En délivrant un récépissé au déclarant, l'administration lui donne acte de la régularité de sa déclaration. Mais elle ne tient de la loi nul pouvoir pour rendre cette déclaration publique ou la notifier à un tiers. C'est en effet aux personnes chargées de l'administration de l'association qu'il revient, conformément à l'article 1er du décret du 16 août 1901, de faire insérer un extrait de cette déclaration au Journal officiel. Il est donc loisible aux maires, comme à tous les citoyens, de prendre connaissance des créations et des changements de siège des associations par ce moyen, d'autant plus aisément que les insertions sont regroupées dans une brochure spéciale et classées par département.
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