Question de M. LARCHÉ Jacques (Seine-et-Marne - RI) publiée le 23/05/1996
M. Jacques Larché appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le problème de la mise en cause de la responsabilité pénale d'élus locaux à propos d'actes soumis antérieurement au contrôle de légalité, et qui n'ont suscité aucune observation. Il l'interroge plus précisément sur l'opportunité d'engager des poursuites à l'occasion d'un acte que, par hypothèse, le représentant de l'Etat n'a pas estimé nécessaire de déférer au juge administratif, sans oublier qu'en amont, le préfet peut intenter pour les marchés publics un référé précontractuel. Il lui demande, par ailleurs, selon quelles formes pourrait être engagée la responsabilité des agents chargés du contrôle de légalité dans la mesure où ils n'auraient pas relevé les irrégularités qui, a posteriori, donnent lieu à des poursuites initiées par le ministère public. La discordance de points de vue entre le préfet et le procureur de la République sur un même acte fait naître chez les élus locaux un sentiment d'insécurité juridique particulièrement préjudiciable au bon fonctionnement des collectivités territoriales.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 21/11/1996
Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'absence de saisine du juge administratif par le préfet, par la voie du déféré préfectoral ou du référé précontractuel, contre un acte administratif, ne préjuge pas de la légalité de cet acte. En l'état de la jurisprudence administrative, le défèrement d'un acte au juge administratif est une faculté offerte au représentant de l'Etat dans le département, et non une obligation dont le non-respect engagerait la responsabilité de l'Etat. Aucune conséquence ne paraît pouvoir être tirée, au plan pénal, de la décision du préfet de ne pas déférer un acte à la censure du juge administratif. Il n'en demeure pas moins, ainsi que le relève l'honorable parlementaire, que le ministère public, qui n'est pas juge de la légalité d'un acte administratif, peut néanmoins être conduit à porter une appréciation différente de celle du préfet sur la situation globale dont il se trouve saisi, eu égard notamment à des éléments que l'enquête judiciaire peut révéler. Il convient d'observer que les missions imparties à ces deux autorités sont différentes et qu'il revient en particulier au procureur de la République d'établir si des infractions à la loi pénale ont été commises. A cet égard, l'appréciation portée sur la légalité d'un acte administratif par l'autorité préfectorale ne constitue qu'un des éléments permettant au procureur d'évaluer une situation.
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