Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 02/05/1996

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre délégué à la jeunesse et aux sports sur les inquiétudes exprimées par les responsables de l'Ecole de ski français quant au maintien de la profession de moniteur de ski. Celle-ci fait en effet l'objet d'une concurrence et d'une déréglementation qui prend appui sur le principe communautaire de libre circulation des professionnels de l'enseignement du ski. Il le remercie de lui préciser les mesures qu'il entend énoncer pour éviter de telles pratiques et assurer une définition claire de l'application de la directive no 92-51 CEE.

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Réponse du ministère : Jeunesse publiée le 30/01/1997

Réponse. - La protection de l'emploi sportif et d'un haut niveau de qualification des enseignants de sports est, et demeure, un axe fort de la politique du ministère de la jeunesse et des sports. Pour autant, cet impératif ne peut s'entendre que dans le respect des obligations communautaires. La directive 92/51 relative à un deuxième système général de reconnaissance des informations professionnelles fait obligation aux Etats membres d'ouvrir leurs professions réglementées, afin d'assurer la libre circulation des travailleurs. Pas plus qu'un autre membre, la France n'est fondée à soustraire a priori les moniteurs de ski à l'application de ce principe. En revanche, le ministère de la jeunesse et des sports s'attache à trouver la solution la plus adaptée pour que cette ouverture s'accompagne de toutes les garanties souhaitables, notamment juridiques et pédagogiques, en concertation avec les représentants des professionnels. C'est dans cet esprit qu'il a été demandé au Président du Syndicat national des moniteurs de ski, de participer à diverses réunions interministérielles au cours desquelles il a eu l'occasion de faire connaître le point de vue de son organisation. Deux questions sont d'une importance toute particulière. La première a trait à la transposition de la directive dans le droit français. Un projet de décret, actuellement en cours de signature, prévoit la possibilité de recourir à des mesures compensatoires dans le cas de professionnels étrangers dont le type de formation diffèrerait trop de celle conduisant au brevet d'enseignement d'Etat sportif. Ce texte donnera un fondement réglementaire aux contrôles diligentés par les services de l'Etat. L'autre question concerne les moniteurs d'autres Etats membres qui, sans s'établir en France, viennent à chaque saison exercer leur activité. C'est là évidemment que se situe la principale source de préoccupations puisque ces prestataires sont parfois peu familiers des risques de la montagne. Le ministère de la jeunesse et des sports, en liaison avec le ministère des affaires européennes, a obtenu l'accord de la Commission européenne sur un projet de décret qui assortit de possibilités de contrôle et d'un régime de déclarations préalables, l'exercice en France de prestations saisonnières. Ce texte a été publié le 26 novembre 1996 au Journal officiel de la République française. Il s'agit de faire en sorte que l'ouverture de la profession d'éducateur sportif s'opère dans la clarté et l'équité et n'ait aucune conséquence dommageable pour la sécurité des pratiquants, pour le développement de la discipline sportive elle-même, pas plus que pour l'avenir des professionnels titulaires d'un brevet d'Etat.

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