Question de M. GRANDON Jean (Eure-et-Loir - NI) publiée le 25/04/1996
M. Jean Grandon expose à M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation les difficultés d'appréciation de la notion juridique de rabatteur. Devant une jurisprudence contradictoire, il s'interroge sur la véritable qualité de rabatteur et sur les conditions à remplir pour pouvoir être considéré comme rabatteur. A partir de cette notion, il souhaite savoir si un rabatteur doit posséder un permis de chasse.
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Transmise au ministère : Environnement
Réponse du ministère : Environnement publiée le 28/11/1996
Réponse. - Mme le ministre de l'environnement a pris connaissance avec intérêt de la question que l'honorable parlementaire a adressée au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation relative à la difficulté d'appréciation du statut juridique des rabatteurs. Dans le principe, constitue un acte de chasse tout fait de capture ou de mise à mort de gibier, tout fait ayant pour but immédiat cette capture ou mise à mort, enfin tout acte de recherche dans le but de capturer ou de détruire le gibier. Il résulte de l'article L. 223-1 du code rural que tout chasseur doit être porteur d'un permis de chasser validé ou d'une licence en tenant lieu. Dans le cas contraire, il est passible des peines relatives à l'infraction de chasse sans permis prévues par les articles R. 228-3 et R. 228-4 du code rural. La jurisprudence admet que les auxiliaires des chasseurs, tels que les rabatteurs ou traqueurs, les porte-carniers, les chargeurs, les valets de chiens en matière de chasse à courre, n'ont pas à être pourvus d'un permis de chasser. Cette exception se fonde sur l'idée que le permis dont est muni le chasseur couvre l'acte des auxiliaires. Il faut qu'ils agissent simultanément avec lui et qu'ils n'accomplissent pas eux-mêmes le fait principal de la chasse. Les critères d'appréciation retenus par la jurisprudence portent à la fois sur l'équipement dont dispose le rabatteur et sur son comportement. Il doit rester dans un rôle auxiliaire et n'exercer qu'une action accessoire. En matière de chasse à courre, les piqueux qui dirigent la chasse et y participent personnellement doivent être munis d'un permis visé et validé. La réglementation propre à cette chasse exige le permis de celui qui porte une arme (dague, lance, arme à feu,...), de celui qui porte simultanément le fouet et la trompe et de celui qui fait le bois avec un limier. Pour la chasse au vol, le permis est exigé de celui qui jette le faucon, lâche l'autour et réclame l'oiseau de bas vol ou rappelle l'oiseau de haut vol.
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