Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 25/04/1996
M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article L. 131-8-1 du code des communes qui donne au maire la possibilité de mettre en demeure le propriétaire d'un terrain non entretenu de procéder, à sa charge, à la remise en état de sa propriété. Il le remercie de lui préciser la date de publication du décret assurant l'entrée en vigueur de cette disposition.
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Transmise au ministère : Fonction publique
Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 30/05/1996
Réponse. - Comme cela a été précisé dans une précédente réponse apportée à l'honorable parlementaire, l'article 94 de la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement a introduit un article L. 131-8-1 nouveau dans le code des communes, aujourd'hui codifié à l'article L. 2213-25 du code des collectivités territoriales, visant à obliger les propriétaires de terrains non bâtis situés dans un lieu d'habitation ou à proximité à les maintenir en état afin d'éviter qu'ils ne représentent une atteinte à l'environnement. Cet article donne ainsi aux maires la faculté, pour des motifs d'environnement, de mettre en demeure les propriétaires de terrains non entretenus de procéder aux travaux nécessaires à leur remise en état. Faute pour ces derniers d'exécuter les travaux dans le délai fixé par l'arrêté de mise en demeure, les maires peuvent faire procéder d'office à leur exécution aux frais desdits propriétaires ou de leurs ayants droit. Le décret d'application de cette disposition fait actuellement l'objet d'une concertation entre les administrations concernées. Dès que celle-ci sera achevée, le projet sera transmis pour examen au Conseil d'Etat, puis soumis au contreseing du Premier ministre et des ministres concernés avant sa publication. Dans cette attente, il convient de préciser que lorsqu'un terrain en friche présente un danger pour l'hygiène ou la salubrité les maires peuvent déjà intervenir aujourd'hui au titre des pouvoirs de police qui leur sont conférés par l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales.
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