Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 25/04/1996

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les dispositions relatives à la formation des élus. La loi du 3 février 1992 impose aux collectivités l'inscription au budget d'un crédit destiné à la formation des élus. Or, il apparaît que cette disposition est souvent mal connue ; il le remercie de lui préciser les mesures qu'il entend énoncer pour faciliter l'information des élus à ce sujet.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 13/06/1996

Réponse. - Les élus locaux ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Ce droit est ouvert aux membres des conseils municipaux, généraux et régionaux ainsi qu'aux présidents, vice-présidents et membres des conseils des communautés urbaines et des communautés de villes. Cette formation doit être dispensée par un organisme agréé par le ministre de l'intérieur après avis du Conseil national de la formation des élus locaux. Les frais de formation des élus locaux consituent une dépense obligatoire pour les collectivités locales concernées. Les frais de déplacement, de séjour et, le cas échéant, d'enseignement donnent droit à remboursement. Les pertes de revenu de l'élu sont également supportées par les collectivités dans la limite de six jours par élu pour la durée d'un mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance. Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 p. 100 du montant total des crédits ouverts au titre des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus. Il s'agit, en conséquence, de 20 p. 100 du montant des indemnités de fonction fixées par chaque conseil municipal, général ou régional dans les conditions prévues par la loi et inscrites au budget de la collectivité locale concernée. Les collectivités locales peuvent inscrire à leur budget une somme inférieure au plafond fixé par la loi pour les dépenses de formation si cette somme correspond au montant prévisible de la dépense. Le budget primitif ayant un caractère de prévision et d'autorisation, les collectivités locales conservent toujours la possibilité d'ajuster les crédits consacrés à la formation de leurs élus par décision modificative ou au budget supplémentaire. La formation des élus locaux étant un droit, non une obligation, le préfet ne procédera pas, en principe, à la mise en oeuvre de la procédure d'inscription d'office prévue par l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales s'il constate que le budget d'un collectivité locale ne comporte aucun crédit au titre des dépenses de formation des élus. En revanche, un élu local peut déclencher la procédure prévue à l'article L. 1612-15 en saisissant directement la chambre régionale des comptes. Une circulaire concernant le droit à la formation des élus locaux rappellera prochainement les règles applicables en la matière.

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