Question de M. GRANDON Jean (Eure-et-Loir - NI) publiée le 07/03/1996
M. Jean Grandon attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur certaines obligations de financement faites aux majeurs protégés via leurs tuteurs associatifs et sur les disparités de prélèvement selon les types de mesures de protection de l'incapable majeur. Il exprime son interrogation de constater qu'un arrêté du 15 janvier 1990 oblige les incapables majeurs via leurs tuteurs associatifs à verser 3 p. 100 de leurs revenus à l'Etat pour financer ladite mesure de protection. Il regrette qu'un incapable majeur percevant le RMI (2 325,66 francs mensuels) se voie opérer un prélèvement de 69,77 francs par mois et que le même incapable majeur percevant le minimum vieillesse (3 231,91 francs mensuels) subisse aussi un prélèvement de 96,96 francs. Il s'interroge aussi sur les disparités de prélèvement selon les régimes d'assujettissement des incapables majeurs (curatelle d'Etat, prestations sociales). Il lui demande de lui indiquer s'il envisage de supprimer les prélèvements cités ci-dessus et s'il juge opportun et adéquat de modifier l'article 1 de l'arrêté du 15 janvier 1990.
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Réponse du ministère : Travail publiée le 30/05/1996
Réponse. - Le régime actuel de prélèvement sur les revenus des personnes protégées bénéficiant d'une mesure de tutelle ou de curatelle d'Etat, tel qu'il a été organisé par l'arrêté du 15 janvier 1990, prévoit une participation de 3 p. 100 pour la tranche des revenus annuels égale ou inférieure au montant annuel du minimum vieillesse. Ce régime s'est substitué à un système de prélèvement dans lequel les revenus inférieurs au minimum vieillesse majoré de 30 p. 100 n'étaient pas pris en compte. Dans le système antérieur, l'effort contributif commençait à 1,7 p. 100 pour le niveau de revenu correspondant à la valeur du minimum vieillesse augmenté de 30 p. 100 et allait jusqu'à 10 p. 100 dès le niveau de revenu de la valeur du SMIC. Le dispositif actuel a été établi, après une large consultation des associations nationales concernées et des organisations professionnelles et syndicales, en vue précisément de donner au prélèvement un caractère plus équitable et une meilleure progressivité. Par ailleurs, des dispositions ont été prises, notamment par la circulaire no 377 du 18 juin 1990, pour prendre en considération les difficultés des personnes les plus démunies. Ainsi ont été exclues de l'assiette des revenus certaines ressources minimales à vocation déterminée (allocation logement, APL, allocation compensatrice) et la somme minimale mensuelle qui doit être laissée à la libre disposition des personnes âgées hébergées en établissement en application de l'article 5 du décret no 54-1128 du 15 novembre 1954 modifié en 1987. De même, le prélèvement n'est pas appliqué sur la partie de l'allocation aux adultes handicapés que l'article R. 821-9 du code de la sécurité sociale impose de conserver à la personne handicapée hospitalisée, lorsqu'elle est astreinte au versement du forfait journalier. La suppression complète de toute participation au financement de leur mesure de tutuelle ou curatelle pour les personnes bénéficiaires du RMI en reporterait la charge sur le financeur, alors que la solidarité nationale s'exerce à leur égard de façon permanente en assurant déjà plus de 90 p. 100 du coût de fonctionnement de la mesure de tutelle ou de curatelle dont elles bénéficient, ainsi que les autres prestations de ressources ou de couverture sociale qu'elle finance (RMI, allocation de logement, aide médicale...). Les seules dépenses de tutelle et de curatelle d'Etat ont augmenté de plus de 78 p. 100 au cours des quatre derniers exercices, passant de 192 MF en 1992 à 233 MF en 1993, 288 MF en 1994 et 342 MF en 1995, témoignant de l'effort accompli de façon constante pour répondre aux besoins de ces personnes défavorisées. Sans nier l'intérêt que la mesure sollicitée par l'honorable parlementaire revêt pour des personnes qui ne disposent que de très faibles ressources, il ne convient pas d'envisager cette suppression complète de toute participation des bénéficiaires du RMI, sans en mesurer l'impact à l'égard de l'ensemble des éléments de la politique d'insertion dont ces personnes bénéficient par ailleurs et dont le poids grandissant exige de l'Etat qu'il veille à préserver l'équilibre général de leur financement.
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