Question de M. CHERVY William (Creuse - SOC) publiée le 07/03/1996

M. William Chervy attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation des professeurs des lycées professionnels chargés des enseignements professionnels pratiques. Le décret no 92-1189 du 6 décembre 1992, dans son article 30, impose vingt-trois heures d'enseignement à ces professeurs alors que l'horaire est de dix-huit heures pour ceux qui sont chargés de l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et des enseignements professionnels théoriques. Cette inégalité de traitement est très mal vécue par ces fonctionnaires d'un même corps qui, recrutés au même niveau de formation, enseignent de plus en plus nombreux aux mêmes élèves et dans les mêmes lieux que les professeurs certifiés, les adjoints d'enseignement et les professeurs d'enseignement général des collèges (PEGC). Cette différenciation ne peut plus se justifier si l'on prend en compte l'évolution des enseignements, plus théoriques, moins professionnalisés qu'autrefois, tant dans la préparation aux brevets d'études professionnelles (BEP) rénovés que dans les sections de baccalauréat professionnel. De fait, les référentiels de diplômes ne distinguent plus enseignements théoriques et pratiques. Cette analyse est d'ailleurs partagée par le Conseil d'Etat qui, dans deux arrêts, en date du 8 juin 1994, reconnaît qu'aucune disposition réglementaire ne permet de différencier enseignements théoriques et pratiques. Cette discrimination étant préjudiciable au recrutement des professeurs de lycées professionnels chargés de ces disciplines et, par conséquent, à l'enseignement professionnel lui-même, il lui demande s'il envisage d'y remédier dès la prochaine rentrée scolaire.

- page 497


Réponse du ministère : Éducation publiée le 18/04/1996

Réponse. - Les maxima de service hebdomadaire des professeurs de lycée professionnel prévus par l'article 30 du décret no 92-1189 du 6 novembre 1992 ne définissent qu'une partie seulement des obligations de services, c'est-à-dire celles relatives au service d'enseignement en présence d'élèves. Ils sont fixés différemment suivant la nature des enseignements dispensés, compte tenu de la spécificité de l'enseignement professionnel, mais également des conditions générales de préparation et de délivrance de ces enseignements. Il en est ainsi sur ce dernier point des tâches inhérentes à la fonction enseignante telles que la préparation des cours et la correction des copies, dont l'importance peut varier considérablement suivant le type d'enseignement dispensé. Cette distinction, qui peut être observée tout au long de l'histoire des corps successifs chargés des enseignements professionnels, ne constitue pas une rupture du principe d'égalité entre agents d'un même corps, des obligations de service pouvant être fixées de manière à tenir compte de conditions différentes de situation ainsi que le confirme un récent arrêt du Conseil d'Etat du 10 mars 1995 (confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public). Il est cependant exact que la haute assemblée, dans deux arrêts du 8 juin 1994, a estimé que l'administration commettait une erreur manifeste d'appréciation en qualifiant certains enseignements de " pratiques " et en décomptant sur cette base les obligations de service des personnels les assurant. Une réflexion est actuellement menée en vue d'une meilleure définition des services d'enseignement en lycée professionnel. Il est par ailleurs rappelé que les actuels maxima de service hebdomadaire de ces personnels sont applicables depuis la rentrée scolaire 1992-1993 et font suite à une décision prise en 1989 dans le cadre de la revalorisation de la fonction enseignante, consistant en une réduction de trois heures en trois ans des obligations hebdomadaires de service. Les professeurs de lycée professionnel ont donc bénéficié dans une période récente de mesures significatives d'allégement de leurs obligations de service.

- page 942

Page mise à jour le