Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 07/03/1996
M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de la culture sur l'aménagement des dispositions réglementaires relatives à l'archéologie que nécessite la prise d'effet de la convention de Malte. La recherche archéologique française est sans conteste la plus performante d'Europe et reconnue comme telle. Elle est génératrice d'emplois directs puisque l'Association française pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN) liée à l'Etat par convention pour l'exécution des chantiers compte 2 000 salariés et que son activité a porté en 1994 sur 340 MF. Elle génère aussi des emplois indirects par la mise en valeur de sites et de collections vecteurs de tourisme culturel. Signataire de la convention de Malte qui doit prendre effet le 11 janvier 1996, la France s'est engagée sur un certain nombre de principes qui tracent à cette activité le cadre qui doit être le sien. Il lui demande de bien vouloir lui préciser l'état d'application de ces dispositions, conformément à la loi no 94-926 du 26 octobre 1994.
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Réponse du ministère : Culture publiée le 18/04/1996
Réponse. - Pour un grand nombre des dispositions dans le texte de la convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée), signée à Malte le 16 janvier 1992 - dont l'approbation a été autorisée par la loi no 94-926 du 26 octobre 1994 et dont la publication est intervenue par décret no 95-1039 du 18 septembre 1995 -, les mesures correspondantes existent déjà en droit interne français. Il en est ainsi, notamment, en ce qui concerne le régime juridique de protection du patrimoine archéologique : la gestion d'un inventaire du patrimoine archéologique correspond à la carte archéologique qui a bénéficié, ces dernières années, d'un effort budgétaire sensible et qui enregistre un accroissement notable du nombre de sites. Pour ce qui est du classement de monuments ou de zones protégées, il faut relever que, depuis l'origine, les vestiges archéologiques, préhistoriques ou historiques, entrent dans le champ de la protection juridique au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. En ce qui concerne la constitution de zones de réserve archéologiques, il faut rappeler que le décret no 86-192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans certaines procédures d'urbanisme a introduit l'intérêt du point de vue " historique " (et donc archéologique) dans les causes de classement des zones naturelles en " zones ND " à protéger. L'obligation, pour l'inventeur, de signaler aux autorités compétentes la découverte fortuite d'éléments du patrimoine archéologique et de les mettre à disposition pour examen, prévue par la loi validée du 27 septembre 1941 (art. 14) pour les vestiges ou objets dans le sol et par la loi du 1er décembre 1989 (art. 3) relative aux biens culturels maritimes. Des démonstrations semblables pourraient être faites pour ce qui concerne la préservation du patrimoine archéologique et la garantie de la signification scientifique des opérations de recherche archéologique : on évoquerait ainsi en particulier les dispositions combinées de la loi du 27 septembre 1941 et du décret no 94-423 du 27 mai 1994 portant création des organismes consultatifs en matière d'archéologie nationale, touchant le régime d'autorisation et de contrôle scientifique des recherches. On n'omettra pas non plus d'évoquer la loi no 89-900 du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs de métaux. En ce qui concerne le financement de la recherche, le texte de la convention européenne mentionne en premier lieu que chaque partie s'engage à prévoir un soutien financier à la recherche archéologique par les pouvoirs publics nationaux, régionaux ou locaux en fonction de leurs compétences respectives. L'Etat, pour sa part, à travers, particulièrement, les crédits du ministère de la culture, n'a pas démenti son soutien financier à la recherche archéologique. L'engagement d'accroître les moyens matériels de l'archéologie pré ventive revêt deux formes d'application, dans le texte de la convention : en premier lieu, les dispositions utiles que, lors de grands travaux d'aménagement, soit prévue la prise en charge complète par les fonds provenant de manière appropriée du secteur public ou du secteur privé du coût de toute opération archéologique nécessaire liée à ces travaux. En second lieu, l'insertion dans le budget de ces travaux des études et prospections archéologiques préalables, des documents scientifiques de synthèse, de même que les communications et publications complètes des découvertes. Sur ce point, la réglementation a enregistré les progrès de la prise en considération du patrimoine archéologique : qu'il s'agisse de la protection de la nature d'une manière générale (loi du 10 juillet 1976, décret no 77-1141 du 12 octobre 1977, modifié en particulier par le décret no 93-245 du 25 février 1993), ou des installations classées pour la protection de l'environnement (loi du 19 juillet 1976, décret no 77-1133 du 21 septembre 1977, modifié en particulier par le décret no 94-484 du 5 juin 1994), les études d'impact doivent présenter, notamment, une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation ou du projet... " sur la protection... du patrimoine culturel " ainsi que les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, réduire et, si possible, compenser, selon les cas, les inconvénients de l'installation ou les conséquences dommageables du projet sur l'environnement. Le patrimoine culturel doit être entendu, bien évidemment, comme comprenant le patrimoine archéologique. On n'omettra pas de mentionner que la loi no 94-388 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier a rétabli, dans le code minier, un article 79 indiquant en particulier que " les travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine doivent respecter les contraintes et les obligations afférentes... aux intérêts de l'archéologie et aux intérêts énumérés par les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques... ". En tout dernier lieu, il convient de noter l'insertion, par la loi de finances pour 1996, d'un article 236 ter du code général des impôts qui va permettre aux entreprises de pratiquer la déduction immédiate des dépenses supportées pour la réalisation d'études archéologiques ou d'opérations de fouilles archéologiques, lorsque ces dépenses concourent au prix de revient d'une immobilisation. Cette nouvelle disposition est dans la droite ligne de l'application de ce qui est préconisé par la convention de Malte. Elle témoigne, avec la série des textes antérieurs qui viennent d'être rappelés, de l'adaptation continue de la législation et de la réglementation pour tenir compte des impératifs de la protection et de l'étude du patrimoine archéologique national. ; réglementation a enregistré les progrès de la prise en considération du patrimoine archéologique : qu'il s'agisse de la protection de la nature d'une manière générale (loi du 10 juillet 1976, décret no 77-1141 du 12 octobre 1977, modifié en particulier par le décret no 93-245 du 25 février 1993), ou des installations classées pour la protection de l'environnement (loi du 19 juillet 1976, décret no 77-1133 du 21 septembre 1977, modifié en particulier par le décret no 94-484 du 5 juin 1994), les études d'impact doivent présenter, notamment, une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation ou du projet... " sur la protection... du patrimoine culturel " ainsi que les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, réduire et, si possible, compenser, selon les cas, les inconvénients de l'installation ou les conséquences dommageables du projet sur l'environnement. Le patrimoine culturel doit être entendu, bien évidemment, comme comprenant le patrimoine archéologique. On n'omettra pas de mentionner que la loi no 94-388 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier a rétabli, dans le code minier, un article 79 indiquant en particulier que " les travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine doivent respecter les contraintes et les obligations afférentes... aux intérêts de l'archéologie et aux intérêts énumérés par les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques... ". En tout dernier lieu, il convient de noter l'insertion, par la loi de finances pour 1996, d'un article 236 ter du code général des impôts qui va permettre aux entreprises de pratiquer la déduction immédiate des dépenses supportées pour la réalisation d'études archéologiques ou d'opérations de fouilles archéologiques, lorsque ces dépenses concourent au prix de revient d'une immobilisation. Cette nouvelle disposition est dans la droite ligne de l'application de ce qui est préconisé par la convention de Malte. Elle témoigne, avec la série des textes antérieurs qui viennent d'être rappelés, de l'adaptation continue de la législation et de la réglementation pour tenir compte des impératifs de la protection et de l'étude du patrimoine archéologique national.
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