Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 29/02/1996

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sur sa question écrite no 11634 parue au Journal officiel, Sénat, Débats parlementaires, questions du 20 juillet 1995, relative à l'application de la loi no 92-1255 du 2 décembre 1992. Cette question étant demeurée sans réponse, il lui en renouvelle les termes.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 14/03/1996

Réponse. - Fondée sur les principes essentiels de la maîtrise par les départements des moyens concourant à l'exercice de leurs compétences, du libre accès par les communes aux compétences techniques de proximité de l'Etat, de la conservation par l'Etat des services nécessaires à l'exécution de missions de sécurité publique et civile ainsi que du maintien pour les personnels de leurs statuts d'Etat, la loi no 92-1255 du 2 décembre 1992 a établi un consensus en prévoyant la mise à la disposition du conseil général du parc et des subdivisions territoriales sous forme conventionnelle. Tous les conseils généraux ont signé la convention d'activité relative au parc. Les départements ont globalement maintenu, voire très légèrement augmenté, le volume de leurs commandes et de leurs investissements en matériel. Trois collectivités départementales ont toutefois délibéré pour demander leur désengagement progressif du parc de l'équipement. Il s'agit des départements de l'Essonne, de Saône-et-Loire et de la Guyane. Tous les départements, à l'exception de celui de la Guyane, ont conclu la convention d'activité relative aux parties de services mises à disposition autres que le parc. Dans pratiquement tous les cas, les subdivisions territoriales de l'équipement continuent globalement à intervenir pour les départements tant en nature qu'en volume, à l'identique de ce qu'elles faisaient antérieurement. Le cadre conventionnel renforce la transparence dans les relations en précisant la commande du conseil général et en instaurant un mode commun de suivi dans l'exécution des prestations correspondantes. Conformément aux dispositions de la loi précitée, vingt départements ont demandé une réorganisation qui s'est traduite par l'identification sous l'autorité fonctionnelle du président du conseil général des parties de services intervenant pour son compte. Lors d'une étude de réorganisation, les services du ministère s'attachent, dans le strict respect de la loi du 2 décembre 1992, à préserver le juste équilibre qu'elle a su établir avec pragmatisme et équité entre les intérêts généraux respectifs des départements, des communes, de l'Etat et des personnels. Plus de trois ans après la promulgation de la loi, le constat montre que la grande majorité des départements paraissent satisfaits de la mise à disposition des services de la direction départementale de l'équipement sans réorganisation.

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