Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 15/02/1996
M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget sur le crédit d'impôt-recherche. Suite à quelques abus préjudiciables au principe énoncé, la direction générale des impôts (DGI) et le ministère de la recherche et de la technologie et le (MRT) ont déclenché une campagne de contrôle auprès des entreprises afin de vérifier les modalités de gestion de ce crédit. Or, il apparaît que les conditions applicables à ces vérifications techniques et fiscales ne tiennent pas toujours compte des réalités de l'entreprise concernée. Aussi, tout en maintenant le principe du contrôle, afin notamment de veiller à la correction justifiée des abus, ne lui apparaît-il pas nécessaire, dans l'intérêt bien compris des parties prenantes, de revoir son mode de fonctionnement et d'introduire en particulier un mécanisme de recours et une procédure contradictoire avec un expert connu nommément afin de permettre à l'entreprise comme à l'administration, de justifier sa gestion du crédit d'impôt-recherche (CIR) et sa décision. Il le remercie de lui indiquer le suivi qu'il entend réserver à cette proposition.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 19/09/1996
Réponse. - Le droit de contrôle du crédit d'impôt recherche est exercé par l'administration fiscale, compétente pour l'application des procédures de redressement, dans les conditions de droit commun des articles L. 10 et suivants du livre des procédures fiscales (LPF) et selon les modalités prévues aux articles L. 54 B et suivants du même livre. L'administration fiscale, en application de l'article L. 57 du LPF, doit adresser une notification de redressement motivée à l'entreprise concernée, qui dispose des droits et garanties de la procédure contradictoire (dialogue avec le vérificateur, faculté d'assistance d'un conseil, motivation des chefs de redressement et information de leurs conséquences financières, droit de répondre ou de formuler des observations à la notification de redressement, voies de recours). Dans le cadre de cette procédure, aux termes des articles L. 45 B et R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales, l'administration consulte le ministère de la recherche lorsqu'un avis technique requiert des connaissances particulières ou approfondies, concernant notamment la réalité et le caractère nouveau des travaux de recherche ou l'abscence de résultats apparents. Le résultat de l'expertise technique est consigné dans un rapport communiqué à l'administration fiscale.
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