Question de M. SÉRUSCLAT Franck (Rhône - SOC) publiée le 01/02/1996

M. Franck Sérusclat attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation qui prévaut dans la fonction publique locale. En vertu de l'article 111, alinéas 2 et 3, de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984, les agents concernés conservent les compléments de rémunérations qui leur ont été accordés avant la publication de la loi. L'application de cette disposition génère des inégalités à plusieurs niveaux entre les collectivités : entre celles n'ayant pas mis un tel régime indemnitaire en place avant cette loi et qui sont défavorisées lors du recrutement d'agents qui recherchent des collectivités pouvant leur accorder le bénéfice d'un régime indemnitaire plus généreux ; entre agents de collectivités différentes qui ne perçoivent pas des rémunérations identiques, sans considération de mérite ; entre agents d'une même collectivité, le bénéfice de l'avantage de l'article 111 étant réservé aux agents titulaires, selon la jurisprudence. Il lui demande s'il ne conviendrait pas de permettre à tous les responsables locaux d'accorder les mêmes avantages aux agents territoriaux, quelle que soit la collectivité dont ils relèvent. Le but serait une plus grande justice sociale, les rémunérations de la fonction publique territoriale étant caractérisées par leur modestie ainsi que la mise en place d'un système contribuant à la motivation du personnel.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 07/03/1996

Réponse. - Au titre de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les compléments de rémunération versés par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale constituent un avantage collectivement acquis consacré par la loi et qui n'a nullement été remis en cause par l'article 88 de la même loi, dans sa rédaction modifiée par la loi du 28 novembre 1990. Ce dernier article a en effet redéfini les conditions dans lesquelles, pour les nouveaux cadres d'emplois, seraient fixés les régimes indemnitaires statutaires proposés à ces cadres d'emplois, à savoir la fixation par l'assemblée délibérante de chaque collectivité dans les limites des régimes de services de l'Etat équivalents, eux-mêmes précisés par décret (décret no 91-875 du 6 septembre 1991 modifié). Ce dispositif, qui apporte une grande souplesse aux collectivités locales pour décider de la mise en place et des modalités d'un régime indemnitaire pour chaque cadre d'emplois, se substitue aux mécanismes antérieurs de fixation par l'Etat, par décret ou arrêté, du régime applicable à telle ou telle catégorie de fonctionnaires territoriaux. Telle était la situation qui a perduré après la nouvelle rédaction de l'article 88 précité, sur la base de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984, qui renvoie " sous réserve des dispositions de l'article 111 " à " l'entrée en vigueur du régime indemnitaire des nouveaux cadres d'emplois ou emplois ". C'est dans ce contexte qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 et à côté des textes particuliers existants, de nombreuses collectivités avaient créé et subventionné des associations chargées de verser aux personnels de ces collectivités des compléments de rémunération (treizième mois, prime de fin d'année...). Le caractère propre de ces avantages, reconnus par une disposition législative spécifique non modifiée ou abrogée par l'article 88, explique que dès la publication du décret no 91-875 du 6 septembre 1991, il a été rappelé par circulaire la validité des délibérations qui avaient établi ces avantages acquis ou qui en confirmeraient le versement. Il n'est, en revanche, pas possible d'envisager l'institution de tels avantages dans les collectivités qui ne les ont pas créés antérieurement à la loi du 26 janvier 1984. Il convient enfin de souligner que selon la jurisprudence du Conseil d'Etat résultant de l'arrêt rendu le 27 novembre 1992 sur la légalité du décret no 91-875 du 6 septembre 1991, il apparaît que la définition des listes fixées par le décret selon la Haute Assemblée, ne se cantonne pas aux textes de référence énumérées par celui-ci. Le Conseil d'Etat considère en effet que " dans l'hypothèse où il apparaîtrait que les fonctionnaires de l'un des grades de la fonction publique d'Etat figurant en annexe du décret, bénéficient d'une indemnité non reprise dans ledit régime de référence, les dispositions du décret ne feraient pas obstacle à ce qu'une indemnité correspondante soit accordée aux fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions équivalentes, sous le contrôle du juge administratif ".

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