Question de M. SÉRUSCLAT Franck (Rhône - SOC) publiée le 21/12/1995

M. Franck Sérusclat attire l'attention de M. le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace sur les difficultés entraînées par la décision gouvernementale de suppression de la franchise postale, en application de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 portant réforme de La Poste. Aux termes de la loi, elle devait être supprimée au 1er janvier 1996, date qui a été repoussée de quelques mois. Cette suppression engendre des problèmes notamment pour l'éducation nationale dont les services déconcentrés ne bénéficieront pas, pour 1996, du transfert de crédits leur permettant de faire face aux dépenses d'affranchissement. Cela d'autant plus que le projet de loi de finances ampute les crédits de fonctionnement des rectorats de 1,9 p. 100 et des inspections académiques de 6,6 p. 100. D'autre part, les collectivités territoriales devront désormais supporter les charges d'affranchissement des établissements scolaires, qui étaient jusqu'à présent assumées par l'Etat. Il lui demande quelles mesures il compte mettre en oeuvre pour répondre à ces deux difficultés.

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Réponse du ministère : Poste publiée le 18/04/1996

Réponse. - Le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la formation professionnelle, comme l'ensemble des départements ministériels, dispose des crédits destinés à compenser le coût de l'affranchissement des courriers administratifs de ce ministère qui bénéficiaient antérieurement de la franchise postale. Il revient à ce département ministériel de les ventiler entre ses différents services. Le montant de cette enveloppe est basé sur les estimations réalisées par la mission conjointe, Inspection générale des postes et télécommunications et Inspection générale des finances, menée au cours de l'été 1996. Le problème posé par le courrier des écoles est spécifique. L'affranchissement du courrier scolaire, c'est-à-dire adressé aux parents d'élèves, et du courrier de gestion, par exemple au titre des cantines, était déjà à la charge des communes, puisqu'il ne bénéficiait pas de la franchise postale, et n'a donc pas à faire l'ob jet de mesures de compensation. En revanche, le courrier administratif montant des écoles primaires et maternelles, c'est-à-dire adressé par ces écoles aux services du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la formation professionnelle, bénéficiait de la franchise postale et doit donc faire l'objet d'une compensation. La couverture du coût d'affranchissement correspondant ne peut être assurée que par les communes. En effet, les écoles ne constituent pas des entités juridiquement individualisées dont le responsable disposerait d'un budget propre et leur gestion est intégrée à celle des communes. En outre, l'Etat ne finance le fonctionnement d'aucun établissement scolaire. Comme l'a souligné l'honorable parlementaire, la compensation correspondant à la suppression de la franchise postale dont bénéficiraient les écoles nécessite l'abordement de la dotation de 97,5 millions de la dotation globale de fonctionnement accordée aux communes, dans le cadre la loi de finances pour 1996, pour compenser la cessation de la franchise postale dont bénéficiaient les maires au titre de leurs fonctions de représentants de l'Etat. Le Gouvernement a donc décidé de compenser intégralement aux communes cette charge spécifique. Une évaluation précise des flux de courrier concernés a été opérée par l'Inspection générale des postes et télécommunications, qui a estimé à 22 millions de francs les crédits nécessaires. En conséquence, la loi portant diverses dispositions relatives aux concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales prévoit de majorer de 22 millions de francs la dotation forfaitaire des communes, répartis au prorata du nombre des écoles primaires et maternelles situées sur leur territoire à la rentrée scolaire 1994. Les sommes correspondant à cette compensation sont reversées par les communes bénéficiaires aux groupements de communes dont elles sont membres lorsque ceux-ci sont compétents en matière de fonctionnement des établissements d'enseignement élémentaire et préélémentaire.

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