Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 21/12/1995
M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les dispositions relatives au système de protection sociale des travailleurs indépendants. Il le remercie de bien vouloir lui préciser les mesures prises en matière d'assurance vieillesse et d'assurance maladie en faveur de ces catégories de personnes depuis l'application de la loi du 3 juillet 1972 qui aligne le régime de base des artisans, industriels et commerçants sur celui des salariés.
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Réponse du ministère : Travail publiée le 17/10/1996
Réponse. - La loi no 72-554 du 3 juillet 1972 a aligné les régimes d'assurance vieillesse des artisans, industriels et commerçants sur le régime général de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 1973. Cependant, en application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale, les prestations afférentes aux périodes d'activités antérieures au 1er janvier 1973 demeurent calculées, liquidées et servies selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972 (anciens régimes dits en points). Pour tenir compte de la modicité des prestations servies, il a été procédé par étapes successives, à des revalorisations supplémentaires de la valeur des points de retraite, dites " de rattrapage ". Néanmoins, le montant des retraites servies continue de refléter l'effort de cotisations moindre dans le passé que celui des autres catégories professionnelles, la plupart des intéressés ayant choisi de cotiser en classe minimale. S'agissant des droits acquis dans le régime aligné, les artisans bénéficient des mêmes prestations que les salariés, en contrepartie de cotisations équivalentes à celles dues sur les salaires. La loi du 22 juillet 1993 garantit la parité des pensions de vieillesse avec l'évolution des prix à la consommation. Par ailleurs, la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle permet aux exploitants individuels non agricoles de déduire, sous certaines conditions, de leur bénéfice professionnel, les cotisations aux régimes facultatifs de protection sociale et les primes correspondant à des contrats d'assurance de groupe souscrits en vue du versement d'une retraite complémentaire. Elle a, en outre, ouvert pour ce qui concerne les périodes postérieures au 1er janvier 1973, des possibilités de rachat de trimestres d'assurance vieillesse lorsque le nombre de trimestres d'assurance validés au titre de l'exercice exclusif d'une activité professionnelle artisanale, industrielle ou commerciale est inférieur à quatre pour une année civile. Enfin, le conjoint collaborateur qui adhère à l'assurance volontaire des travailleurs non salariés a la possibilité de racheter un certain nombre d'annuités (jusqu'à six années précédant la date d'affiliation). En tout état de cause, des mesures ont été prises traduisant un effort de solidarité important accompli par la collectivité nationale pour qu'aucune personne âgée ne dispose de ressources inférieures à un minimum revalorisé périodiquement et fixé au 1er janvier 1996 à 40 707 F par an pour une personne seule et 73 028 F pour un ménage. En ce qui concerne la couverture maladie des travailleurs indépendants, un effort important a été réalisé afin de renforcer la protection sociale des commerçants et artisans par des modifications législatives intervenues en 1994 et 1995. Ainsi, l'article 22 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social a prévu une amélioration des conditions de remboursement des vaccinations. L'article 38 de la même loi et son décret d'application no 95-337 du 30 mars 1995, ont amélioré le régime des prestations en espèces maternité des femmes non salariées : le montant de l'allocation de repos maternel est passé de 6 000 F à 12 930 F et une indemnité journalière forfaitaire a été instaurée en faveur des femmes indépendantes qui interrompent leur activité professionnelle. Le décret no 95-556 du 6 mai 1995 a créé un régime d'indemnités journalières versées en cas de maladie et d'accidents en faveur des artisans. Pour l'ouverture du droit aux prestations, le principe de l'ouverture du droit connecté au paiement préalable des cotisations demeure, mais il subit de nombreux aménagements. Ainsi, les assurés à jour de leur cotisation annuelle voient leur droit ouvert pour une durée de douze mois après la date d'échéance des cotisations au lieu de six mois antérieurement. En outre, les assurés déclarés en redressement judiciaire, ceux dont l'entreprise a fait l'objet d'une liquidation judiciaire pour insufficance d'actif, ou ceux bénéficiant d'un échéancier de paiement consenti par la commission de recours amiable de la caisse maladie régionale, se voient rétablis dans leur droit aux prestations. Par ailleurs, l'article 37 de la loi précitée et son décret d'application no 94-43 du 31 août 1994 ont prévu une exonération de 30 %, prise en charge par l'Etat, des cotisations d'assurance maladie en faveur des travailleurs indépendants en début d'activité (pendant les ving-quatre premiers mois). ; prestations, le principe de l'ouverture du droit connecté au paiement préalable des cotisations demeure, mais il subit de nombreux aménagements. Ainsi, les assurés à jour de leur cotisation annuelle voient leur droit ouvert pour une durée de douze mois après la date d'échéance des cotisations au lieu de six mois antérieurement. En outre, les assurés déclarés en redressement judiciaire, ceux dont l'entreprise a fait l'objet d'une liquidation judiciaire pour insufficance d'actif, ou ceux bénéficiant d'un échéancier de paiement consenti par la commission de recours amiable de la caisse maladie régionale, se voient rétablis dans leur droit aux prestations. Par ailleurs, l'article 37 de la loi précitée et son décret d'application no 94-43 du 31 août 1994 ont prévu une exonération de 30 %, prise en charge par l'Etat, des cotisations d'assurance maladie en faveur des travailleurs indépendants en début d'activité (pendant les ving-quatre premiers mois).
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