Question de M. MATHIEU François (Loire - UC) publiée le 16/11/1995

M. François Mathieu attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les préoccupations exprimées par la Fédération française des taxis de province, qui s'interroge - suite à la parution du décret n° 95-935 portant application de la loi n° 95-66 relative à l'accès à l'activité de conducteurs de taxi qui n'auront effectué que dix voire douze ans d'activité et qui doivent cesser de travailler pour prétendre à leurs droits à la retraite ou pour raison médicale - du premier paragraphe de l'article 11 du décret. Celui-ci fait état de l'article 5 de la loi du 20 janvier 1995 dans lequel il est fait référence, à l'article 3, de la même loi précisant dans son texte que la faculté de présenter un successeur à titre onéreux est subordonnée à l'exploitation effective et continue, pendant une période de quinze ans pour les titulaires d'autorisations nouvelles délivrées postérieurement à la date de publication de la présente loi, ainsi que pour les titulaires d'autorisations délivrées antérieurement à la date de publication de la présente loi et qui, en vertu des textes antérieurs, ne disposaient pas de la faculté de présenter à titre onéreux un successeur. La Fédération française des taxis de province se demande comment vont faire les taxis qui ont travaillé pendant dix voire douze ans et qui, pour raison d'âge prétendant à la retraite ou pour raison médicale, doivent cesser leur activité alors qu'ils n'auront pas pu exploiter de façon effective et continue pendant quinze ans leur autorisation. Auront-ils le droit, lorsqu'ils ont effectué une demande d'ouverture de leurs droits à la retraite - donc rayés de Caisse obligatoire et du répertoire de la chambre de métiers -, de continuer à faire exploiter leur autorisation pour obtenir les années manquantes, par un salarié, un conjoint-collaborateur, ou un locataire ? Il lui demande quelles dispositions vont être prises pour tenir compte de ces cas de figure qui vont survenir très prochainement.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 01/02/1996

Réponse. - En application de l'article 3 de la loi no 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, la présentation, à titre onéreux, par le titulaire d'une autorisation de stationnement à l'autorité administrative qui lui a délivré celle-ci est subordonnée à de strictes conditions d'exploitation effective et continue de l'autorisation. Désormais, la loi opère une distinction entre les autorisations acquises à titre onéreux et les autorisations nouvelles ou réputées incessibles en vertu des textes antérieurs. Dans le premier cas, la présentation à titre onéreux d'un successeur à l'autorité administrative sera possible à condition d'avoir exploité l'autorisation de manière effective et continue pendant cinq ans. En ce qui concerne la deuxième hypothèse, la durée d'exploitation de l'autorisation est portée à quinze ans. Le législateur a donc entendu généraliser la cessibilité dans un cadre propre à assurer la transparence du marché et, ainsi, moraliser et unifier, avec la mise en place du certificat d'aptitude professionnelle au niveau national, la situation des chauffeurs de taxi. En conséquence, la loi a édicté une procédure stricte concernant la cession des autorisations de stationnement en instaurant, d'une part, des conditions de durée d'exploitation effective et continue de l'autorisation et, d'autre part, un registre des transactions qui doit retracer toutes les opérations effectuées. Aussi, il appartiendra aux autorités de veiller au strict respect de ces règles. En dernier lieu, l'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les préoccupations des conducteurs de taxi qui, pour des raisons d'âge ou de santé, voudraient pouvoir céder leur autorisation alors qu'ils n'ont pas excercé leur activité pendant les quinze années requises. Il faut, en l'espèce, se référer à l'article 10 du décret du 17 août 1995 qui offre la faculté au titulaire d'une ou plusieurs autorisations de stationnement d'assurer l'exploitation effective et continue du taxi, personnelle ou avec son conjoint ou, d'avoir recours à des salariés. Cette exploitation peut aussi être effectuée en consentant la location du véhicule à un conducteur de taxi. Dans le cadre des réglementations locales, ces dispositions permettront ainsi aux chauffeurs de présenter, à titre onéreux, un successeur à l'autorité administrative compétente une fois la durée légale d'exploitation requise atteinte.

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