Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 12/10/1995
M. Georges Gruillot appelle l'attention de Mme le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie sur les dispositions actuelles relatives au traitement de la maladie d'Alzheimer. Il la remercie de lui préciser les conditions de prise en charge par les caisses d'assurance maladie des frais incombant aux malades et les mesures qu'elle entend énoncer à cet effet.
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Réponse du ministère : Santé publique publiée le 07/11/1995
Réponse. - L'attention de l'honorable parlementaire est appelée sur le fait que la maladie d'Alzheimer entre dans le champ de la liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, énumérées à l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale. Elle est implicitement comprise dans les cas de " psychose, trouble grave de la personnalité, arriération mentale ". En effet, la recommandation du haut comité médical de la sécurité sociale cite parmi les arriérations mentales la maladie d'Alzheimer. Le patient bénéficie donc de l'exonération du ticket modérateur et de la prise en charge à 100 p. 100 des dépenses d'hospitalisation liées à sa maladie, sous réserve de paiement du forfait journalier hospitalier. Il convient de noter que les personnes âgées hébergées en établissement de long séjour et qui n'ont pas de ressources suffisantes pour s'acquitter des frais exigés peuvent demander le bénéfice de l'aide sociale. En outre, en application de la loi no 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et du décret no 90-535 du 29 juin 1990, les personnes hébergées en centre de long séjour peuvent aussi prétendre au versement de l'allocation de logement social. Les pouvoirs publics entendent poursuivre l'action engagée dans le cadre plus large de la prise en charge de la dépendance des personnes âgées.
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