Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 28/09/1995
M. Claude Huriet attire l'attention de Mme le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie sur les conséquences de l'application d'un décret du 1er août 1995 qui autorise la dispensation et la livraison à domicile de médicaments, produits et objets compris dans le monopole pharmaceutique. Cette possibilité doit toutefois être justifiée par l'impossibilité pour le patient de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, de son âge ou de situations géographiques particulières. Cette livraison à domicile soulève deux questions. Premièrement, le pharmacien doit s'assurer que les conditions de transport sont compatibles avec la conservation des produits ; mais il doit aussi veiller à ce que toutes les explications et recommandations soient mises à la disposition du patient. Lorsque les médicaments sont délivrés par une société de portage, comment s'assurer qu'il en sera bien ainsi ? D'autre part, le décret ne prévoit pas la rémunération de ce qui est pourtant un service supplémentaire, qui entraîne par là même un coût pour les officines. Il lui demande donc, si cette pratique se généralise comme elle le devrait avec le développement du maintien à domicile des personnes âgées, quelles dispositions elle entend prendre pour prévoir la rémunération de ce service supplémentaire.
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Transmise au ministère : Travail
Réponse du ministère : Travail publiée le 11/01/1996
Réponse. - Le décret no 95-862 du 25 juillet 1995, pris pour l'application de l'article L. 589 du code de la santé publique, fixe les conditions dans lesquelles sont organisées la livraison et la dispensation à domicile des médicaments, produits et objets relevant du monopole pharmaceutique. Toute personne peut faire appel à un mandataire de son choix qui se rend à la pharmacie choisie par elle et lui porte ensuite les médicaments à son domicile. Le décret précité fixe également les conditions dans lesquelles un pharmacien ou l'un de ses collaborateurs peuvent dispenser des médicaments en dehors de l'officine, à des personnes dont la situation le requiert. Dans les deux cas, il appartient au pharmacien de s'assurer que les conseils relatifs au bon usage du médicament parviennent au client. Il peut le faire, dans le cas de la livraison à domicile, en ajoutant dans le paquet scellé destiné au client, toutes les instructions manuscrites nécessaires. Le pharmacien doit également veiller, que ce soit en matière de livraison à domicile ou de dispensation, à ce que les médicaments soient transportés dans des conditions garantissant leur parfaite conservation. Ces obligations de conseil relèvent pleinement du rôle du phamacien dispensateur, telles que définies à l'article R. 5015-48 du code de la santé publique et ne constituent donc pas un service supplémentaire fourni par le pharmacien. Il n'est pas envisagé de rémunérer le pharmacien pour l'exécution des actes effectués dans le cadre du décret précité.
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