Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 13/07/1995
M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre délégué aux affaires européennes sur les dispositions communautaires relatives à la profession de taxi. A ce titre, il lui fait part des inquiétudes des professionnels quant à la disparition du régime forfaitaire d'imposition. Il le remercie de lui préciser les incidences de ces mesures et la position de la France à leur égard.
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Transmise au ministère : Économie
Réponse du ministère : Économie publiée le 21/12/1995
Réponse. - La décote spéciale qui permet aux redevables concernés de ne pas reverser au Trésor la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée collectée auprès de leurs clients, s'apparente, pour les plus petites entreprises de taxi, à une forme de subventionnement. Dès lors, la perte du bénéfice de la décote spéciale, qui s'effectue de manière dégressive, n'augmente pas le montant de la TVA supportée par les artisans qui en bénéficiaient. Elle rétablit simplement l'application du droit commun, selon lequel les redevables sont les collecteurs de la TVA auprès des consommateurs pour le compte du Trésor public. En outre, le relèvement des limites annuelles de chiffre d'affaires pour l'application de la décote spéciale de taxe sur la valeur ajoutée, qui ne pourrait être limité aux seuls artisans chauffeurs de taxi, serait contraire au droit communautaire. En effet, l'article 24 de la sixième directive européenne interdit aux Etats membres de la Communauté européenne qui appliquent une atténuation dégressive de la taxe de relever la limite supérieure de cette atténuation ainsi que de rendre plus favorables les conditions de son octroi. Plus généralement, le régime particulier de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux petites et moyennes entreprises relève de la proposition de la 22e directive européenne relative à la TVA qui n'a pas encore fait l'objet d'un accord entre les Etats membres. Dans ce contexte, aucune décision n'a été prise sur l'avenir du régime du forfait et des atténuations d'impôt, telles que la décote spéciale. Dès lors, la mesure proposée ne peut pas être retenue. Cela étant, au cours des discussions communautaires, le Gouvernement sera attentif à préserver la simplicité du régime fiscal applicable à cette catégorie de redevables, principe auquel il est particulièrement attaché.
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