Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 08/06/1995
M. Georges Gruillot remercie Mme le ministre de l'environnement de lui préciser le régime des incitations au raccordement au réseau d'assainissement et les sanctions applicables conformément aux dispositions de la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative à la protection de l'environnement.
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Réponse du ministère : Environnement publiée le 10/10/1995
Réponse. - Mme le ministre de l'environnement a bien pris connaissance de la question posée par l'honorable parlementaire concernant le régime des incitations au raccordement au réseau d'assainissement. L'article 77 de la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement n'a eu pour objet que de remédier à une malfaçon rédactionnelle de l'article L. 35-5 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. Il est donc sans incidence sur les incitations au raccordement au réseau, d'autant que la rectification apportée ne concerne que l'assainissement non collectif. Toutefois, l'article L. 35-5 du code de la santé publique constitue une incitation vis-à-vis du propriétaire d'immeuble qui n'a pas respecté l'obligation de raccordement imposée pour les eaux usées domestiques, par l'article L. 33 de ce code. En effet, celui-ci est astreint, en l'absence de tout service rendu à son profit par le service public de l'assainissement, au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée si son immeuble avait été raccordé au réseau. En outre, en l'absence de sanction pénale pour non-raccordement, le conseil municipal peut majorer cette somme dans la limite de 100 p. 100. Ce régime, qui combine incitation et sanction, a été renforcé par la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau. Dans le but d'inciter les propriétaires des immeubles existants, lors de la mise en service d'un nouvel égout, à se raccorder aussi rapidement que possible, la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau autorise la commune à décider de percevoir auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance d'assainissement, entre le moment de la mise en service de l'égout et le raccordement ou l'expiration du délai de deux ans donné pour ce raccordement par l'article L. 33 du code de la santé publique. Si, à l'expiration de ce délai, le raccordement n'a pas été réalisé, le contrevenant tombe dans le champ d'application de l'article L. 35-5 du code de la santé publique qui permet à la commune de majorer cette somme de 100 p. 100.
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