Question de M. LARCHÉ Jacques (Seine-et-Marne - RI) publiée le 26/05/1995
M. Jacques Larché appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur les difficultés d'interprétation de l'article 196, 2o du code général des impôts qui, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, répute à la charge du contribuable les enfants recueillis à son propre foyer, à la condition qu'ils n'aient pas de revenus distincts de ceux servant de base à l'imposition dudit contribuable ; pour l'administration fiscale cette charge doit être effective et exclusive, c'est-à-dire que le contribuable pourvoit seul à la satisfaction de tous les besoins des enfants au double point de vue matériel et moral. Il lui demande de confirmer que cette disposition peut être invoquée par un contribuable qui aurait recueilli à son foyer l'enfant de sa concubine, dès lors que le père de cet enfant ne verse aucune pension alimentaire et que les faibles revenus de la mère, voire l'absence de tels revenus ne lui permettraient pas de subvenir à ses propres besoins.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 16/05/1996
Réponse. - Les enfants mineurs recueillis peuvent être comptés à la charge du contribuable s'ils sont recueillis à son propre foyer et si le contribuable pourvoit seul à la satisfaction de tous les besoins de l'enfant au triple point de vue matériel, intellectuel et moral. Or, dans la situation évoquée par le parlementaire, les deux dernières conditions ne sont pas réunies dès lors que la mère demeure investie de l'autorité parentale et conserve de ce fait tout pouvoir sur l'orientation éducative et morale de son enfant.
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