Question de M. AUTAIN François (Loire-Atlantique - SOC) publiée le 30/03/1995

M. François Autain appelle l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur la difficile interprétation de l'article 1er de l'arrêté du 15 mars 1991, fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné. En l'occurrence, il souhaite savoir si les agents techniques spécialisés des écoles maternelles et les assistantes maternelles travaillant à leur domicile, dans le cadre d'une crèche familiale, sont concernés par cet arrêté et doivent être obligatoirement immunisés contre l'hépatite B comme l'impose ce texte pour certaines catégories d'établissements dont les " établissements de garde d'enfants d'âge préscolaire " et les " établissements et services sociaux concourant à la protection de l'enfance ".

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Transmise au ministère : Travail


Réponse du ministère : Travail publiée le 28/03/1996

Réponse. - La liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné, fixée par l'arrêté du 15 mars 1991, inclut les établissements de garde d'enfants d'âge préscolaire. Le personnel technique spécialisé d'écoles maternelles et les assistantes maternelles travaillant pour une crèche familiale entrent dans ce cadre. L'application de l'article L. 10 du code de la santé publique est de la responsabilité de l'employeur, notamment en ce qui concerne l'évaluation de l'exposition au risque, conseillé par le médecin du travail qui, en cas de difficulté, peut solliciter l'avis du médecin inspecteur régional du travail.

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