Question de M. DREYFUS-SCHMIDT Michel (Territoire de Belfort - SOC) publiée le 16/02/1995

M. Michel Dreyfus-Schmidt attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que de nombreuses entreprises d'assurance prétendent abusivement opposer aux assurés, victimes d'un accident de la circulation, le partage par moitié des responsabilités et, par voie de conséquences des indemnisations, lorsque les responsabilités ne peuvent être clairement établies. Dans deux réponses à des questions écrites posées par l'auteur de la présente question et publiées au Journal officiel du 16 juin 1994 (p. 1487) et du 1er septembre 1994 (p. 2147), M. le ministre de l'économie a cru devoir justifier pour sa part une telle pratique, au motif que " la jurisprudence reconnaît très couramment qu'en cas d'impossibilité de déterminer les responsabilités précises des parties, l'indemnisation se fait par moitié ". Il lui demande de lui confirmer que la jurisprudence n'est aucunement ce que lui a indiqué le ministre de l'économie, le partage de l'indemnisation étant contraire à la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes des accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation comme à la présomption de responsabilité du gardien visée au premier alinéa de l'article 1384 du code civil : la victime d'un accident de la circulation dont il n'est pas prouvé qu'elle ait commis quelque faute que ce soit doit être intégralement indemnisée de son préjudice, qu'il soit corporel ou matériel (alors que M. le ministre de l'économie prétend à tort que la jurisprudence serait différente selon le cas .). Il souhaite donc que la chancellerie, à défaut de M. le ministre de l'économie, rappelle les règles de droit applicables à la direction des assurances, qui pourra ainsi veiller à ce que les entreprises d'assurance accordent spontanément à leurs assurés, victimes d'un accident de la circulation, une indemnisation intégrale du préjudice subi, dès lors qu'aucune faute de leur part n'est prouvée.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 30/03/1995

Réponse. - Selon la loi du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, lorsqu'un accident implique plusieurs véhicules, soit des fautes peuvent être relevées à l'encontre des conducteurs et la responsabilité est partagée entre eux à proportion de leurs fautes respectives, soit une faute n'est ni alléguée ni démontrée et chacun des conducteurs est tenu à indemnisation intégrale des dommages subis par l'autre. Quant à la victime non conducteur, elle est intégralement indemnisée sauf faute inexcusable de sa part qui aurait été la cause exclusive de l'accident. Indépendamment de cette législation spécifique aux accidents de la circulation, le code civil pose le principe de l'indemnisation intégrale par le gardien d'une chose des dommages causés par celle-ci sauf exonération par la faute de la victime ou d'un tiers ou par suite d'un cas de force majeure. Ainsi, lorsque la cause d'un accident impliquant plusieurs personnes reste inconnue, chaque gardien doit réparation intégrale à la victime. Ces principes de responsabilité quasi délictuelle procèdent de la loi et les entreprises d'assurance ne sauraient opposer à la victime des clauses y dérogeant. En revanche, dans les rapports entre assureurs et assurés, des clauses limitatives de garantie peuvent être convenues, sauf disposition impérative contraire. Ces limitations peuvent être fixées différemmment selon les dommages. Mais encore faut-il que le contrat d'assurance énonce clairement cette limitation de prise en charge de l'indemnisation. Si la dette de responsabilité est supérieure au plafond de garantie, elle demeure pour le surplus à la charge de l'assuré responsable.

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Erratum : JO du 06/04/1995 p.836

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