Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 09/02/1995
M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les modalités de remboursement des frais de campagne. Il le remercie de bien vouloir lui préciser les raisons qui motivent les différences de tarif des remboursements des professions de foi d'un département à l'autre. D'autre part, il lui demande si, compte tenu des nouvelles dispositions en matière de financement politique, il envisage d'appliquer un seul et même tarif.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 09/03/1995
Réponse. - L'honorable parlementaire notera tout d'abord qu'il n'existe pas de lien entre le remboursement forfaitaire des " dépenses de campagne " des candidats, tel qu'il résulte du nouvel article L. 52-11-1 du code électoral et le remboursement traditionnel des " dépenses de propagande ", lequel couvre le coût du papier et de l'impression des affiches, circulaires et bulletins de vote visés respectivement aux articles R. 26, R. 29 et R. 30 du code électoral, ainsi que les frais d'affichage sur les emplacements prévus à l'article R. 28. Le remboursement forfaitaire concerne les dépenses engagées par les candidats en vue de financer des actions de campagne dans le cadre des dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral, lesdites dépenses étant plafonnées et retracées dans les comptes de campagne. Le remboursement des dépenses de propagande se limite à ce qu'il est convenu d'appeler la " campagne officielle " et ces dépenses de propagande ne sont pas incluses dans les comptes de campagne. Les deux dispositifs sont donc totalement indépendants. Les tarifs de remboursement des dépenses de propagande sont déterminés par des arrêtés préfectoraux pris dans chaque département après consultation de la commission instituée par l'article R. 39 du code précité. Ils peuvent effectivement varier sensiblement d'un département à l'autre (voire à l'intérieur d'un même département, comme le permet expressément le troisième alinéa de l'article R. 39). Ces différences reflètent simplement le fait que les coûts de fabrication dépendent des capacités des entreprises locales et de l'équipement dont elles disposent, eux-mêmes variables selon les localités. La fixation d'un tarif de remboursement uniforme peut paraître a priori plus justifiée dans le cas d'élections pour lesquelles le territoire de la République forme une circonscription unique, telles l'élection du Président de la République ou celles des représentants au Parlement européen. Toutefois, un tel système se heurterait à de graves difficultés. Si le tarif est fixé à un niveau trop bas, il conférerait un monopole de fait aux entreprises géographiquement concentrées, disposant des équipements les plus lourds et les plus performants. Dans le cas contraire, il donnerait lieu à des bénéfices injustifiés au profit de ces mêmes entreprises. Le système actuel permet au contraire une grande souplesse, étant observé que les décisions tarifaires qui relèvent de la compétence des préfets sont encadrées par des instructions ministérielles de nature à prévenir tout " dérapage ". Ainsi ne se trouvent pas exclues de façon systématiques les entreprises locales auxquelles les candidats ou les listes peuvent avoir recours pour confectionner des documents de propagande destinés à être diffusés dans un périmètre limité.
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