Question de M. SÉRUSCLAT Franck (Rhône - SOC) publiée le 26/01/1995
M. Franck Sérusclat attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la reconnaissance éventuelle du sida en tant que maladie professionnelle pour les personnels soignants. Il n'ignore pas la difficulté que peut soulever une telle reconnaissance, en particulier quant à la preuve du caractère professionnel de l'affection par le VIH. Il s'interroge cependant sur le fait que l'hépatite B a été reconnue comme telle alors que son mode de contamination ne diffère pas, et que la question de la preuve est identique. Il relève cependant que les personnels contaminés dans l'exercice de leur profession se trouvent, dans la situation actuelle, confrontées à des difficultés particulièrement lourdes et injustes, et que celles-ci méritent l'attention des responsables gouvernementaux. En effet, les prises en charge par le biais des " accidents du travail " ne semblent pas adaptés. Il lui demande donc d'examiner ce problème dans les plus brefs délais, et de pouvoir apporter dès aujourd'hui des éléments de la réflexion du gouvernement sur ce problème, réponse qu'attendent les organisations professionnelles des personnels soignants.
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Transmise au ministère : Affaires sociales
Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 30/03/1995
Réponse. - Le Gouvernement vient de décider qu'en plus de l'indemnisation de droit commun accordée au titre des accidents du travail, une indemnisation de solidarité serait versée par le ministère des affaires sociales de la santé et de la ville aux personnels des établissements publics et privés contaminés par le VIH dans l'exercice de leur profession. Cette allocation, calculée par application des règles retenues par le fonds d'indemnisation des transfusés et des hémophiles, pourrait être également versée aux travailleurs indépendants (infirmiers ou médecins libéraux) dès lors qu'ils auraient souscrits auprès de la caisse primaire d'assurance maladie compétente une assurance volontaire pour se prémunir contre le risque d'accident du travail et de maladie professionnelle, l'accident contaminant devant avoir lieu postérieurement à l'adhésion à cette assurance volontaire. Par ailleurs, je rappelle que l'indemnisation des accidents provoquant la contamination par le virus de l'immunodéficience humaine des personnels soignants est prévue au titre des accidents du travail sur le fondement de deux décrets, le décret no 93-75 du 18 janvier 1993 pour les salariés du régime général et le décret no 93-308 du 9 mars 1993 pour les agents titulaires des trois fonctions publiques. Ces deux textes permettent l'allocation d'une indemnisation au titre des risques professionnels dès le stade de la séropositivité, dès lors que les formalités requises ont été accomplies. Celles-ci consistent en la réalisation de trois tests dont le premier effectué tout de suite après l'accident contaminant doit révéler la séronégativité initiale de l'intéressé. Le virus de l'immunodéficience humaine pouvant être contracté dans d'autres conditions que celles résultant de l'activité professionnelle, il importait de trouver un mode de preuve appropriée. C'est du reste sur la base de l'avis émis par le Haut comité médical de la sécurité sociale que la prise en charge des contaminations par le VIH s'est organisée autour de la notion d'accident du travail et non de celle de maladie professionnelle. Dans la pratique, l'indemnisation procurée par un accident du travail ou une maladie professionnelle est strictement identique, les prestations étant les mêmes dans les deux cas. Il paraît difficile de revenir sur les options prises, compte tenu du mode de propagation du virus. Celui-ci ne peut être inoculé à une autre personne dans la vie professionnelle, que par voie sanguine, par piqûre accidentelle ou contact de plaie à plaie. Dans ces conditions, la transmission de la maladie est tout à fait différente de celle des hépatites, notamment de l'hépatite B, où parfois le simple contact avec le malade suffit à la propagation de la maladie. Il n'est donc pas envisagé de faire un tableau de maladie professionnelle pour le VIH, celui-ci ne pouvant en aucun cas être assimilé à une maladie que le personnel soignant pourrait contracter par le simple fait qu'il cotoie les malades atteints. De plus, il est de l'intérêt même de ce personnel de bénéficier du suivi sérologique organisé par les textes en vigueur. Néanmoins, pour les assurés du régime général, deux assouplissements ont été apportés à un système qui pouvait apparaître comme trop contraignant, avec la possibilité d'une part, de solliciter la mise en oeuvre de la procédure de l'expertise médicale, lorsque pour une raison majeure, les tests requis n'ont pas été effectués, l'accident contaminant étant survenu avant l'entrée en vigueur des textes et, d'autre part, avec la possibilité de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En vertu de l'article L. 461-1, 4e alinéa du code de la sécurité sociale, une maladie non inscrite dans les tableaux peut être reconnue comme étant d'origine professionnelle dès lors qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, celle-ci devant par ailleurs justifier d'un taux d'incapacité permanente ; reconnaissance des maladies professionnelles. En vertu de l'article L. 461-1, 4e alinéa du code de la sécurité sociale, une maladie non inscrite dans les tableaux peut être reconnue comme étant d'origine professionnelle dès lors qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, celle-ci devant par ailleurs justifier d'un taux d'incapacité permanente
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