Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 12/01/1995
M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la francophonie sur les fouilles archéologiques organisées à l'occasion d'un chantier. Il le remercie de lui préciser les modalités relatives au financement de ces fouilles et si notamment la participation financière des promoteurs immobiliers, dont le programme est suspendu, est précisée sur le plan législatif ou réglementaire.
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Réponse du ministère : Culture publiée le 23/02/1995
Réponse. - La prise en compte du patrimoine archéologique dans les procédures d'urbanisme résulte de l'application de l'article R. 111-3-2 du code de l'urbanisme, du décret no 86-192 du 5 février 1986 corroborés par la circulaire conjointe des ministères de l'équipement et de la culture du 12 octobre 1987. Sa mise en oeuvre, en amont des autorisations de fouilles délivrées par l'Etat, permet d'éviter que ne soient suspendus ou interrompus les chantiers de construction du fait de la découverte fortuite de vestiges archéologiques. Concernant plus particulièrement les grands travaux d'aménagements urbains, le décret no 93-245 du 25 février 1993 relatif aux études d'impact est venu renforcer la protection du patrimoine archéologique. Il a introduit la notion en amont du projet d'une analyse des effets sur la protection du patrimoine culturel à la charge de l'aménageur. Le financement des opérations de fouilles résulte alors d'une convention entre l'Etat, l'aménageur et l'organisme qui réalise la fouille sous le contrôle de l'Etat. Dans les cas où les projets présentent une finalité sociale ou sont implantés sur des sites complexes, l'Etat (ministère de la culture et de la francophonie) peut aider l'aménageur sous la forme d'une subvention. Ce dispositif s'applique dans notre pays de manière constante depuis une quinzaine d'années.
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