Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 12/01/1995

M. Georges Gruillot demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de bien vouloir lui apporter des précisions sur la notion de " dépenses de contrôle ", inscrite dans la loi sur l'eau. Il lui rappelle que ce texte prévoit la prise en charge par les communes de ces dépenses applicables aux systèmes d'assainissement non collectif.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 27/04/1995

Réponse. - L'article 35 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau impose aux communes de prendre en charge les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif. Ce même article prévoit que les communes ou leurs groupements délimiteront sur leur territoire les zones relevant de l'assainissement non collectif, zones où les communes sont tenues, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement. Le décret no 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnés aux articles L. 372-1-1 et L. 372-1-3 du code des communes prévoit en son article 26 la détermination par arrêté interministériel des modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les systèmes d'assainissement non collectif. Cette arrêté, qui sera publié dans les toutes prochaines semaines, permettra de déterminer l'ensemble des contrôles sur la conception, le suivi du fonctionnement et la réalisation des installations d'assainissement non collectif. La détermination des dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement pourra utilement prendre pour base les prestation qu'il déterminera. Néanmoins, compte tenu de la diversité des filières d'assainissement non collectif et des situations locales au regard de l'assainissement des eaux usées, les dépenses de contrôle pourront varier sensiblement d'un service à l'autre selon les prestations fournies pour assurer le contrôle des systèmes d'assainissement non collectifs.

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