Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 15/12/1994
M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la réponse donnée à sa question écrite no 6535 parue au Journal officiel du 25 août dernier. Il le remercie de bien vouloir lui apporter des précisions sur l'évolution statutaire des secrétaires généraux de mairie et non pas seulement sur la situation des secrétaires de mairie-instituteurs
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 23/02/1995
Réponse. - Le protocole conclu le 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations de trois fonctions publiques prévoit le reclassement, en catégorie A, des secrétaires de mairie actuellement placés en catégorie B sur une grille indiciaire atypique comportant huit échelons (IB 342-620). Le bornage indiciaire de revalorisation fixé par le protocole (IB 431-660) est identique à celui des conseillers socio-éducatifs et des coordinatrices de crèches. La commission de suivi du protocole du 20 décembre 1994 a fixé une grille indiciaire de revalorisation comportant douze échelons, débutant à l'indice brut 374 et doté d'un indice brut terminal égal à 695. En effet, une grille indiciaire débutant à l'indice brut 461 ne pouvait être envisagée que dans la perspective d'un recrutement exclusivement interne des secrétaires de mairie, le cadre d'emplois se résumant alors à un cadre d'emplois d'avancement pour les seuls rédacteurs et adjoints administratifs. La nouvelle grille, qui entrera en vigueur au 1er août 1995, permet de maintenir un recrutement externe. Ainsi, les agents issus du concours externe débuteront à l'indice brut 374 tandis que les agents issus du concours interne devraient pouvoir débuter après leur reclassement et, compte tenu de leur ancienneté, à l'indice brut 461. Par ailleurs, la revalorisation de la grille indiciaire des secrétaires de mairie sera l'occasion d'entamer une réflexion sur la situation statutaire de ce cadre d'emplois, notamment au regard des dispositions relatives à la mobilité et aux seuils démographiques.
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