Question de M. SÉRUSCLAT Franck (Rhône - SOC) publiée le 08/12/1994
M. Franck Sérusclat attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sur l'absurdité de l'article R. 43 du code de la route quand il est appliqué aux cyclistes urbains. En effet, un cycliste en ville qui emprunte, pour des raisons de sécurité évidente, un couloir d'autobus situé sur la partie droite de la chaussée est passible d'une peine de 1 000 francs d'amende. Cette réglementation implique donc que le cycliste devrait rouler en sandwich, entre à sa droite les autobus et les taxis, et à sa gauche le reste de la circulation automobile. Il fait donc appel à son bon sens et à son souci de la sécurité routière pour que cette réglementation soit modifiée et que des consignes de compréhension soient adressées aux chauffeurs de taxis et d'autobus.
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 09/02/1995
Réponse. - L'obligation pour un usager d'emprunter exclusivement les chaussées, voies, pistes, bandes... affectées à la circulation des usagers de sa catégorie, est une mesure générale applicable à l'ensemble du territoire et relève du domaine réglementaire (art. R. 43 du code de la route). Cette obligation a d'ailleurs fait l'objet d'un article R. 233-3 du code de la route qui sanctionne les infractions à l'article R. 43 lorsqu'elles sont commises sur les chaussées, voies, pistes, bandes... réservées à la circulation des véhicules de transports en commun et autres véhicules spécialement autorisés ". Il y a lieu de noter que l'article R. 233-3 laisse la possibilité à d'autres véhicules de circuler sur les mêmes voies ainsi réservées aux véhicules de transports en commun dans la mesure où ils sont spécialement autorisés. Cette règle de portée générale a pour but d'améliorer la fluidité de la circulation et d'assurer la sécurité sur les voies ainsi réservées en les interdisant à l'ensemble des autres catégories. Toutefois, le choix des catégories d'usagers autorisés à emprunter ces voies réservées appartient au maire, autorité compétente pour apprécier en fonction des contraintes propres à chaque commune, l'opportunité de mettre en place des couloirs mixtes pour les transports en commun et les deux-roues légers. La création de ces couloirs ne peut être envisagée que dans le contexte propre à chaque commune pour des motifs évidents de sécurité : importance du trafic, plan de circulation, largeur des voies... Le refus par les autorités locales d'autoriser les cyclistes à emprunter les voies réservées aux autobus, ne pourrait en aucun cas mettre en jeu la responsabilité de la puissance publique qui ne peut qu'édicter des mesures générales applicables à l'ensemble du territoire. Cette autorisation envers une catégorie déterminée d'usagers, pour des impératifs de sécurité ne peut être laissée qu'à l'initiative du maire qui, selon l'article L. 131-4 du code des communes, peut, " par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation " prendre une telle mesure. En conséquence, les dispositions réglementaires existantes ne paraissent pas devoir être remises en cause, pour ce qui concerne la circulation des vélos dans les couloirs d'autobus. Cependant, il convient de préciser qu'un groupe de travail associant la direction de la sécurité et de la circulation routières (DSCR), le centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques (CERTU) et le club des villes cyclables travaille actuellement à la préparation de propositions d'adaptations de la réglementation pouvant favoriser la pratique du vélo et pouvant déboucher sur des modifications du code de la route. Ces propositions seront soumises à une large concertation avec les associations représentatives durant le premier trimestre 1995, dans le cadre notamment du comité de suivi des actions de l'Etat en f aveur du vélo, mis en place récemment par le ministre de l'environnement et le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
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