Question de M. SÉRUSCLAT Franck (Rhône - SOC) publiée le 08/12/1994
M. Franck Sérusclat attire l'attention de M. le ministre du budget sur la situation de certains salariés de compagnies d'assurances, au regard des contrôles fiscaux assortis de demandes de renseignements écrites, dont ils font actuellement l'objet. Ces contrôles fiscaux ont pour but, révélé au cours des entretiens, de leur faire dévoiler le nom des clients ayant souscrit des placements anonymes, pourtant légalement prévus par les textes (contrats ayant reçu le visa ministériel), et dont les fonds ont été déposés sur des comptes professionnels des salariés en question. Il demande donc de lui faire savoir : dans quelle mesure les inspecteurs des impôts peuvent-ils chercher à lever l'anonymat autorisé de certains placements ; pourquoi les inspecteurs entreprennent-ils la vérification des comptes bancaires professionnels des salariés qui sont les subordonnés juridiques de leurs employeurs, au lieu de ceux de la compagnie elle-même, leur employeur ; dans quelle mesure l'administration fiscale peut-elle prétendre : rejeter la preuve déchargeant le salarié contrôlé, et apportée par l'attestation de la compagnie certifiant que les sommes en question, protégées par l'anonymat de certains placements, n'ont fait que transiter par le compte professionnel du salarié, pour aboutir dans la comptabilité de la compagnie ; et poursuivre ainsi, sur la base de l'article 92 du CGI, la taxation d'office desdites sommes au nom du salarié, alors que celui-ci, tenu par le secret professionnel, ne peut dévoiler le nom de souscripteurs sans encourir un licenciement pour faute lourde ?
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Réponse du ministère : Budget publiée le 09/03/1995
Réponse. - Lorsque l'administration procède à l'examen de situation fiscale personnelle d'un contribuable, il est normal qu'elle s'assure de l'origine et de la nature des sommes figurant sur l'ensemble des comptes ouverts à son nom et sur lesquels il effectue des opérations, y compris ceux par lesquels transitent des fonds versés par des particuliers en vue de souscrire à des placements proposés par des compagnies d'assurances. Il est précisé qu'un salarié ne peut pas disposer de comptes bancaires professionnels susceptibles d'être examinés dans le cadre d'une vérification de comptabilité. Sur le fond, le circuit financier utilisé peut laisser supposer qu'il a pour finalité de rendre anonymes des placements apparemment réalisés par le titulaire du compte. Ces comptes pourraient donc couvrir des opérations de blanchiment de fonds ou servir de support à une escroquerie à l'encontre tant des particuliers déposants que des compagnies d'assurances. Aussi, à défaut de justifier l'origine des crédits en cause et de préciser la nature des transactions enregistrées sur ces comptes, c'est à bon droit que les titulaires desdits comptes ont été imposés sur les sommes litigieuses. Cela étant, la question posée semblant concerner des cas particuliers, il ne pourrait y être répondu de façon plus précise que si l'administration, par l'indication du nom et de l'adresse des intéressés et des circonstances des affaires, était mise à même de procéder à une enquête.
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