Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 08/12/1994

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les différents aspects de la réglementation relative au supplément familial de traitement. Il le remercie de lui préciser les mesures qui sont prévues notamment concernant les modalités de mise en oeuvre du droit d'option et les conditions d'attribution en cas de divorce ou de séparation.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 02/02/1995

Réponse. - L'article 4 de la loi no 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique a modifié la réglementation s'appliquant au supplément familial de traitement (SFT). Il a abrogé la référence à la notion de " chef de famille " qui subsistait jusqu'alors pour le versement du SFT et institué un droit d'option accordé au couple. Il a affirmé, en outre, le principe de l'unicité du droit au SFT ouvert au titre d'un même enfant dans un couple d'agents publics et dans un couple ou l'un des conjoints est agent du secteur public. Cette disposition législative impose la modification du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires. A cette occasion il est apparu souhaitable de préciser dans le texte réglementaire les modalités d'attribution du supplément familial de traitement en cas de divorce ou de séparation. Compte tenu, d'une part, de la nature du SFT, et, d'autre part, de la complexité de la réglementation appliquée en la matière jusqu'à ce jour, l'avis du Conseil d'Etat a été sollicité afin de lever les ambiguïtés subsistantes pour ce qui concerne l'interprétation des textes. La Haute Assemblée ayant rendu son avis, les travaux interministériels se sont poursuivis et le décret prévu devrait être pris dans les meilleurs délais.

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