Question de M. GRANDON Jean (Eure-et-Loir - NI) publiée le 01/12/1994

M. Jean Grandon attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur certains problèmes inhérents aux personnels enseignants des établissements privés. Il souligne l'urgence de reconduction de la mesure assurant le reclassement dans les échelles AECE ou PLP1 de 500 maîtres rémunérés selon les échelles des MA III-MA IV et la nécessité absolue de prévoir des décisions concrètes pour les délégués rectoraux en fonction dans les établissements d'enseignement privé sous contrat. Il lui demande de bien vouloir lui faire savoir si le Gouvernement compte donner suite à ces revendications légitimes et dans quels délais.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 19/01/1995

Réponse. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du l'article 7 du décret no 64-217 du 10 mars 1964 et pendant une période de cinq ans à compter de la rentrée scolaire 1990, il a été décidé que les maîtres bénéficiant des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires de troisième et quatrième catégories pouvaient accéder par liste d'aptitude soit à l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement, soit à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du premier grade dans des conditions fixées par le décret no 91-203 du 25 février 1991. Cette mesure a concerné 2 500 maîtres. Ce dispositif concrétise le relevé de conclusions sur la revalorisation de la fonction enseignante du 31 mars 1989, signé par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et deux des principaux syndicats représentant les maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés. Le relevé de conclusions avait prévu l'étalement de cette mesure sur cinq ans à compter de la rentrée de 1990. Les dispositions du décret précité n'ont cependant pu être reconduites dans le cadre du projet de loi de finances pour 1995. Cette non-reconduction tient au contexte extrêmement difficile qui a présidé à la préparation du budget 1995, et dans lequel une priorité absolue a dû être donnée à l'exécution des engagements préalablement pris. S'agissant de la situation des délégués rectoraux, le décret no 94-824 du 23 septembre 1994, portant organisation de concours spécifiques réservés à certains personnels exerçant des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation a instauré, pour les sessions de concours de 1995, 1996, 1997, 1998, des concours spécifiques ayant pour objet, notamment, de favoriser la résorption de l'auxiliariat. Ils sont ouverts aux maîtres délégués des établissements d'enseignement privés du second degré. Ces derniers doivent justifier du diplôme requis pour s'inscrire aux concours internes préexistants et totaliser cinq années d'enseignement ou de documentation effectués dans des établissements privés du second degré sous contrat. Cette période est cependant réduite à trois années de services, appréciée dans les mêmes conditions, pour les maîtres délégués qui justifient d'une admissibilité à l'une des trois sessions précédant celle au titre de laquelle ils se présentent, qu'il s'agisse soit du concours externe ou du concours d'accès à l'échelle de rémunération du CAPES, du CAPET ou du PLP 2, soit du concours d'accès à des listes d'aptitude en vue de l'obtention du CAFEP correspondant au CAPES, au CAPET ou au PLP 2, soit du concours externe de l'agrégation.

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