Question de M. SÉRUSCLAT Franck (Rhône - SOC) publiée le 24/11/1994
M. Franck Sérusclat attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'interprétation qui a été donnée de l'article L. 52-1 du code électoral dans une circulaire du ministère de l'intérieur en date du 10 octobre. En effet, cet article précise qu'à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Etant donné la proximité des élections municipales et présidentielles au cours de l'année 1995, la question se posait de déterminer la date à partir de laquelle s'appliquait cette interdiction pour les élections municipales. La circulaire du 10 octobre, en faisant une lecture littérale de l'article L. 52-1, et en considérant que les élections présidentielles et municipales sont toutes deux des " élections générales " et " organisées sur l'ensemble du territoire de la République ", il convient de retenir la date du 1er octobre comme point de départ à la période durant laquelle toute campagne de promotion est interdite. L'interprétation que fait de cet article la circulaire du 10 octobre, outre le fait qu'elle est en totale opposition avec l'interprétation faite en son temps par la commission nationale des comptes et des financements politiques, entraîne des conséquences qui devront être prises en compte par le juge de l'élection, seule personne à même de dire le droit sur ce point. Tout d'abord, il est à constater que les élections municipales et l'élection présidentielle ne seront pas soumises aux mêmes contraintes puisque les premières seront précédées d'une période de 8 mois pendant laquelle seront prohibées toutes les campagnes de promotion alors que la seconde ne sera soumise qu'à une telle interdiction pour une durée de six mois. On peut donc à juste titre s'interroger sur cette inégalité de proscription. Mais surtout, le raisonnement tenu par le ministère de l'intérieur dans sa circulaire du 10 octobre peut conduire dans l'absolu à une interdiction de campagne de promotion pour une durée allant jusqu'à trente-six mois. En effet, il existe six types d'élections qui sont à la fois " générales " et " organisées sur le territoire de la République " pour reprendre les termes de l'article L. 52-1 (présidentielle, législatives, régionales, cantonales, municipales, cantonales, municipales, européennes). Il n'existe aucune contrainte juridique empêchant que ces élections se succèdent de six mois en six mois même si cette configuration est pratiquement difficilement imaginable. Dans un souci de cohérence, il aimerait savoir si l'hypothèse d'une interdiction pour une collectivité territoriale de communiquer pendant une période de plus de deux ans a été prise en compte lors de la rédaction de cette circulaire et si celle-ci n'entre donc pas en contradiction avec les dispositions de la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République prescrivant une large et fréquente publicité des actes administratifs.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 22/12/1994
Réponse. - La période de restriction à liberté de communication des collectivités locales pourrait effectivement excéder largement huit mois si les consultations électorales évoquées par l'auteur de la question se déroulaient de six mois en six mois. Cette conséquence est conforme à la volonté que le législateur a exprimée en adoptant les dispositions insérées au second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral. Dans la pratique, il n'en est rien, puisque le calendrier ménage un échelonnement beaucoup plus régulier des échéances électorales et que, sur surplus, la loi no 94-44 du 18 janvier 1994 a organisé pour l'avenir la concomitance des élections régionales avec le renouvellement de la moitié des sièges des conseillers généraux et celle du renouvellement de l'autre moitié de ces sièges avec les élections municipales générales. Au demeurant, l'attention de l'honorable parlementaire doit être appelée sur le fait que le second alinéa de l'article L. 52-1 précité n'interdit pas toutes les actions de communication des collectivités locales durant la période de six mois précédant des élections générales, mais seulement celles qui ont le caractère d'une " campagne publicitaire des réalisations ou de la gestion " des collectivités concernées. Il s'ensuit que ces collectivités peuvent en tout temps assurer la publicité régulière de leurs actes administratifs, tout comme restent licites des campagnes tendant à promouvoir la simple " image " de la collectivité, à vanter son environnement, sa manière de vivre, son patrimoine historique ou culturel, à affirmer une " présence " sur le terrain (par exemple, au moyen de logos apposés sur des maillots de sportifs), ou à modifier le comportement de certains usagers (par exemple, au moyen d'actions dans le domaine de la sécurité). Cette distinction, fondamentale pour l'application des dispositions de l'article L. 52-1, est soulignée dans la circulaire ministérielle NOR/INT/A/90/00093/C du 19 mars 1990 relative au financement et au plafonnement des dépenses électorales et au financement des partis politiques, dont la dernière mise à jour diffusée aux préfectures est tenue à la disposition des candidats et des municipalités.
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