Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 17/11/1994
M. Georges Gruillot attire l'attention de M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les conclusions émises par M. le recteur Quenet dans le rapport qu'il lui a remis dernièrement. Il le remercie de lui préciser les suites qu'il entend leur réserver.
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Réponse du ministère : Enseignement supérieur publiée le 10/05/1995
Réponse. - A la suite des propositions présentées par la commission d'études sur la condition des personnels enseignants, présidée par le recteur Quenet, il a été décidé d'engager une réforme des actuelles procédures de recrutement avec un calendrier d'application étalé dans le temps pour tenir compte de sa faisabilité. La procédure selon laquelle la qualification des enseignants-chercheurs est actuellement reconnue par le conseil national des universités sera modifiée. Il n'est en effet pas posssible de continuer à laisser de faux espoirs à des candidats " qualifiés " dont on sait que la plupart ne seront pas recrutés, alors que des postes demeurent vacants dans les universités. A l'issue des deux campagnes de recrutement 1992 et 1993, s'est déjà constitué un stock de 9 000 " qualifiés " non recrutés pour le corps des maîtres de conférences et de 3 000 non recrutés pour le corps des professeurs. S'y sont rajoutés, en 1994, 7 000 candidats potentiels pour le corps de maîtres de conférences et 1 400 pour les corps des professeurs. C'est pourquoi un nouveau système de recrutement inspiré de celui préconisé par le rapport Quenet avec un recrutement par concours en trois étapes sera mis en place : proposition par l'instance locale, validation par le Conseil national des universités, choix définitif par l'instance locale. Ainsi, les universités seront à l'origine des propositions et choisiront en dernier ressort. Leur autonomie dans les choix des personnels est intégralement respectée. Le Conseil national des universités constitue, dans ce système, une sorte de filtre permettant d'écarter les candidats médiocres qui auraient été proposés pour des raisons purement locales. Une meilleure qualité des recrutements devrait résulter de cette nouvelle procédure ainsi que la disparition des listes de " reçus " par le Conseil national des universités " collés ", au bout de quatre ans, par les établissements. Mais la réforme proposée ne pourra pas s'appliquer avant la campagne de recrutement 1996 pour permettre une large concertation des textes qui devraient paraître prochainement. En revanche, trois recommandations du rapport peuvent être mises en oeuvre dès 1995 parce qu'elles répondent à un besoin urgent et ne posent pas de problèmes particuliers d'application. Il s'agit, tout d'abord, dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, de mettre en place, à côté du concours d'agrégation externe, une nouvelle procédure de recrutement interne pour l'accès au corps des professeurs. Le dispositif prévu devrait permettre à des maîtres de conférences expérimentés d'accéder au corps des professeurs dans une proportion raisonnable. Cette réforme est très attendue par les universitaires concernés car le dispositif actuel de promotion interne a connu des dysfonctionnements préoccupants. Parallèlement, l'habilitation à diriger des recherches ne sera plus exigée pour se présenter au concour
s d'agrégation dans ces disciplines. Cela permettra de normaliser et de consolider les conditions de délivrance de ce diplôme qui étaient jusqu'à présent mal comprises dans les disciplines de l'enseignement supérieur dont le recrutement principal a lieu par voie d'agrégation. Il s'agit ensuite d'étendre aux disciplines pharmaceutiques le concours d'agrégation, pour répondre à la demande exprimée par les universitaires de ces disciplines. Enfin, la réforme des commissions de spécialistes est entrée en vigueur avec la publication au Journal officiel de la République française du 4 février 1995, d'un décret modifiant le décret no 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions des spécialistes de l'enseignement supérieur. Cette réforme des procédures de recrutement devra s'accompagner d'une réforme des modalités de promotions et du système des primes. En ce qui concerne la réforme des modalités de promotions, des discussions doivent se poursuivre avec les présidents d'université qui, dans leur majorité, sont très attachés au maintien de l'équilibre actuel. Ce dispositif leur permet de mieux prendre en considération dans la carrière des universitaires leur participation à l'activité de l'université et leur implication dans les responsabilités pédagogiques ou administratives. Il est envisagé en conséquence de maintenir le principe et l'importance de certaines promotions décidées au niveau de l'établissement tout en retenant l'idée qu'au sommet de la carrière d'un universitaire (son accès à la classe dite " exceptionnelle ") le jugement des travaux de recherche devient un critère déterminant, qui doit être apprécié au niveau national. L'investissement pédagogique ne peut par ailleurs être apprécié au vu des seuls indicateurs quantitatifs que constituent les heures complémentaires effectuées. Après consultation des présidents d'université, la prime pédagogique pourrait être attribuée aux universitaires justifiant d'un effort pédagogique particulier, soit parce qu'ils auront accepté une responsabilité pédagogique spécifique, soit parce qu'ils auront assuré un service d'enseignement allant au-delà de leur service statutaire. Par ailleurs, conformément aux conclusions du rapport, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministère de l'éducation nationale étudient le problème du statut des agrégés doctorants. ; modifiant le décret no 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions des spécialistes de l'enseignement supérieur. Cette réforme des procédures de recrutement devra s'accompagner d'une réforme des modalités de promotions et du système des primes. En ce qui concerne la réforme des modalités de promotions, des discussions doivent se poursuivre avec les présidents d'université qui, dans leur majorité, sont très attachés au maintien de l'équilibre actuel. Ce dispositif leur permet de mieux prendre en considération dans la carrière des universitaires leur participation à l'activité de l'université et leur implication dans les responsabilités pédagogiques ou administratives. Il est envisagé en conséquence de maintenir le principe et l'importance de certaines promotions décidées au niveau de l'établissement tout en retenant l'idée qu'au sommet de la carrière d'un universitaire (son accès à la classe dite " exceptionnelle ") le jugement des travaux de recherche devient un critère déterminant, qui doit être apprécié au niveau national. L'investissement pédagogique ne peut par ailleurs être apprécié au vu des seuls indicateurs quantitatifs que constituent les heures complémentaires effectuées. Après consultation des présidents d'université, la prime pédagogique pourrait être attribuée aux universitaires justifiant d'un effort pédagogique particulier, soit parce qu'ils auront accepté une responsabilité pédagogique spécifique, soit parce qu'ils auront assuré un service d'enseignement allant au-delà de leur service statutaire. Par ailleurs, conformément aux conclusions du rapport, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministère de l'éducation nationale étudient le problème du statut des agrégés doctorants.
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