Question de M. TÜRK Alex (Nord - NI) publiée le 10/11/1994

M. Alex Türk expose à M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, que la loi sur la copropriété (art. 17) rend nécessaire la tenue d'une assemblée générale pour toute décision des copropriétaires, quelle qu'elle soit. La lourdeur de la convocation ne fait pas de doute, son coût non plus du fait de l'émission des lettres recommandées, sa gêne est certaine pour les syndics bénévoles, elle l'est aussi pour des destinataires qui peuvent être surpris de recevoir de tels courriers, voire obligés de demander une représentation de la lettre ou encore d'aller chercher le courrier à la poste. La nécessité pour le copropriétaire d'être présent à un moment qu'il n'a pas choisi ou, à défaut, de donner mandat, n'est pas non plus la mieux venue. Lorsque la copropriété est composée d'un petit nombre de copropriétaires - le problème envisagé ne se présente en fait que pour de telles copropriétés - les inconvénients sont sans commune mesure avec l'intérêt que présente la tenue d'une assemblée générale. Un facteur de simplification appréciable dans les petites copropriétés consisterait donc à modifier la loi sur ce point et à admettre que les décisions puissent résulter du consentement de tous les copropriétaires exprimé dans un même acte.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 02/02/1995

Réponse. - La loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans son article 14 pose en principe que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile, et dans son article 17 précise que les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires. Il résulte de ces dispositions que l'assemblée générale est l'organe délibérant du syndicat des copropriétaires, et que seules les décisions issues d'une délibération en assemblée générale destinée à éclairer le vote constituent l'expression juridique de la volonté du syndicat doté de la personnalité morale. Admettre que les décisions puissent valablement résulter du consentement de tous les copropriétaires exprimé dans un même acte serait contraire aux règles ci-dessus énoncées et présenterait l'inconvénient de soumettre à la règle de l'unanimité des décisions qui généralement relèvent, en l'état actuel du droit, d'une règle majoritaire. En outre, pour parer aux inconvénients liés au procédé de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'article 63 du décret du 17 mars 1967 prévoit que la notification des convocations peut également valablement résulter d'une remise contre récépissé ou émargement. Ce procédé plus simple et moins coûteux peut facilement être utilisé dans les copropriétés composées d'un petit nombre de copropriétaires. Il n'est en conséquence pas envisagé de modifier la loi précitée du 10 juillet 1965 dans le sens souhaité par l'honorable parlementaire.

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