Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 20/10/1994
M. Georges Gruillot appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur le versement de l'allocation de rentrée scolaire aux familles d'enfants placés se trouvant pris en charge par le département au titre de l'aide sociale à l'enfance. Au même titre que la part d'allocations familiales, ne lui apparaît-il pas souhaitable de veiller à ce que cette prestation soit versée au département et qu'en conséquence soient corrigées les dispositions de l'article L. 512-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale.
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Transmise au ministère : Solidarité entre les générations
Réponse du ministère : Solidarité entre les générations publiée le 06/07/1995
Réponse. - Les parents et ascendants d'un enfant placé étant tenus envers lui aux obligations alimentaires mises à leur charge par le code civil, la participation financière exigée d'eux ne peut être inférieure au montant des allocations familiales perçues du chef de cet enfant. Aussi l'organisme débiteur est-il habilité à effectuer le versement desdites allocations directement à l'établissement concerné. Cette habilitation législative fondée sur l'obligation alimentaire n'est de ce fait applicable qu'aux seules allocations familiales destinées à l'entretien continu de l'enfant et ne concerne pas les autres prestations dont les affectations sont spécifiques à chacune d'entre elles. S'agissant des dépenses liées au placement d'un enfant, il faut souligner que les dispositions du code de la famille et de l'aide sociale prévoient d'ores et déjà la possibilité pour le département de demander, aux parents du mineur, une contribution financière allant au-delà du paiement direct des allocations familiales.
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