Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 28/07/1994
M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de l'environnement sur l'arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. Cet arrêté prévoit dans son article 35 des conditions particulières de raccordement à un réseau public équipé d'une station d'épuration urbaine. En l'absence de définition explicite, il lui demande quelle interprétation doit être donnée à l'expression " urbaine " et, le cas échéant, si une telle notion est nécessairement applicable en cas de réalisation d'une extension de station d'épuration existante appelée à traiter conjointement des effluents dits industriels et les effluents domestiques de petites communes du milieu rural associées audit projet.
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Réponse du ministère : Environnement publiée le 24/11/1994
Réponse. - Une station d'épuration urbaine est un ouvrage public affecté au service public de l'assainissement collectif qui a pour objet la collecte et l'épuration des eaux usées domestiques. C'est pourquoi elle relève de la compétence de la commune. En ce qui concerne l'extension des petites stations d'épuration urbaines existantes, le Conseil d'Etat vient de décider que le quadruplement de la capacité de la station d'épuration d'une commune de moins de six cents habitants, pour accueillir des effluents industriels, ne pouvait être déclaré d'utilité publique, " alors qu'il appartenait aux auteurs du projet industriel de créer les installations nécessaires à sa réalisation dans le cadre des procédures qui leur sont applicables " (CE 19 janvier 1994, requêtes 112868 et 112898). Ainsi, le Conseil d'Etat condamne le transfert des responsabilités et devoirs des entreprises sur les communes. En effet, les risques encourus par les communes sont importants. En particulier, si une entreprise pour laquelle l'extension de capacité de la station a été réalisée disparaît avant la fin du remboursement des emprunts contractés par la commune, celle-ci, privée des redevances nécessaires à ce remboursement, peut être confrontée à une situation financière critique. En outre, elle peut se retrouver avec une station totalement disproportionnée avec le volume des effluents effectivement reçus et, de ce fait, devenir totalement inefficace et ingérable financièrement et techniquement par une petite commune rurale. De plus, conformément aux principes de responsabilité en matière de dommages causés aux tiers par les ouvrages publics, la responsabilité de la commune se trouve engagée de plein droit, notamment en cas de pollution des eaux. Si celle-ci constitue une infraction, la responsabilité pénale du maire et, dans certains cas, de la commune, en tant que personne morale, peut être recherchée. Par contre, une station d'épuration créée et gérée par le ou les producteurs de la pollution industrielle ne constituerait pas une station d'épuration urbaine, mais une station d'épuration industrielle traitant accessoirement des effluents urbains si elle assurait, dans le cadre d'un contrat de prestations de services, le traitement des effluents domestiques collectés par le réseau communal. Toutefois, le volume d'effluents communaux traités doit rester accessoire par rapport au volume d'effluents industriels traités.
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