Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 14/07/1994
M. Georges Gruillot attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la défense, sur la proposition tendant à permettre aux étudiants en médecine reçus au concours de l'internat qualifiant, aux termes de la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982, d'effectuer leur service national dans les hôpitaux généraux. Une telle mesure favoriserait indéniablement la formation de ces jeunes médecins et apporterait aux services hospitaliers concernés un appui non négligeable en personnel qualifié. Il le remercie de lui faire connaître ses intentions à ce sujet.
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Réponse du ministère : Défense publiée le 11/08/1994
Réponse. - La suppression des concours d'internat de région sanitaire, des certificats d'études spécialisées ainsi que la réduction du nombre de postes ouverts aux concours dans les filières spécialisées produisent, au niveau des armées, des effets identiques à ceux qu'elles génèrent pour les hôpitaux généraux. En effet, la ressource en étudiants de médecine qualifiés est devenue lourdement déficitaire pour les armées, notamment dans les formations hospitalières, où elle est affectée dans sa presque totalité. C'est en particulier le cas pour les spécialités chirurgicales (chirurgie orthopédique et viscérale, otorhinolaryngologie, ophtalmologie), l'anesthésie-réanimation et la psychiatrie où les besoins ne sont satisfaits qu'à hauteur de 50 p. 100. De plus, la féminisation croissante des étudiants de spécialité (actuellement les jeunes femmes représentent plus de 50 p. 100 des étudiants en médecine) constitue un phénomène aggravant pour les armées. Cette situation est d'autant plus dommageable que les hôpitaux des armées, dont la mission est le soutien des forces, sont de plus en plus sollicités pour les opérations extérieures. En conséquence, la situation à laquelle sont confrontés les hôpitaux des armées en matière de médecins du contingent qualifiés ne permet pas d'envisager l'affectation de jeunes médecins dans les hôpitaux civils. Il convient enfin de souligner que l'emploi des militaires du contingent à des tâches civiles, en dehors des cinq formes civiles de service national (service national, sécurité civile, aide technique, coopération et objecteurs de conscience), est strictement limité par les dispositions des articles L. 6 et L. 71 du code du service national ; celles-ci disposent que les besoins des armées doivent être satisfaits en priorité et que les jeunes gens accomplissant le service militaire actif doivent être affectés à des emplois militaires.
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