Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 07/07/1994

M. Georges Gruillot demande à M. le ministre délégué aux affaires européennes quelles mesures sont applicables en faveur des marchands ambulants français afin qu'ils puissent exercer leur activité au-delà des frontières nationales dans les pays membres de la communauté.

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Réponse du ministère : Affaires européennes publiée le 28/07/1994

Réponse. - Les activités économiques exercées de façon ambulante sont régies au niveau communautaire par la directive 75/369/CEE du 16 juin 1975. Celle-ci cherche à faciliter la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour éviter, notamment, une gêne anormale pour les ressortissants des Etats où l'accès à ces activités n'est soumis à aucune condition. Les mesures de la directive consistent, notamment, à admettre, comme condition suffisante pour l'accès à ces activités dans les Etats membres connaissant une réglementation, l'exercice effectif de l'activité en question dans le pays de provenance pendant une période raisonnable afin de garantir que le bénéficiaire possède des connaissances professionnelles équivalant à celles qui sont exigées des nationaux. Par ailleurs, quand un Etat membre exige de ses ressortissants certaines garanties (honorabilité ou absence de faillite) pour pouvoir accéder à ces activités, ces éléments sont également requis pour les ressortissants d'autres Etats membres, mais les preuves à apporter reposent sur un système d'équivalence pour éviter qu'elles ne soient des obstacles à l'exercice de ces activités. Ce souci de respecter les réglementations dans les pays où elle existe ne doit en aucun cas conduire à entraver la circulation et l'établissement des commerçants ambulants dans la Communauté. En effet, en plus de son importance économique, le commerce ambulant a une fonction sociale non négligeable en ce qu'il concourt au maintien d'un certain dynamisme urbain, notamment dans les petites villes. Il convient de rappeler que la directive de 1975 prévoit des dispositions transitoires qui cesseront quand la coordination des conditions d'accès aux activités de commerce ambulant ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres auront été réalisées. Par ailleurs, si l'honorable parlementaire a connaissance d'un cas précis d'un professionnel français rencontrant des difficultés dans l'exercice de son activité, le Gouvernement reste, bien sûr, disposé à l'examiner avec attention.

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