Question de M. SÉRUSCLAT Franck (Rhône - SOC) publiée le 26/05/1994

M. Franck Sérusclat attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'article L. 12 du code électoral. Cet article autorise en effet les Français établis hors de France à être inscrits sur les listes électorales sous certaines conditions, d'ailleurs fort larges. Il n'est ainsi pas nécessaire de fournir une adresse, et beaucoup de ces électeurs sont domiciliés au centre de vote de leur commune, soit la mairie, ou pour Lyon, la mairie d'arrondissement. Lors de consultations nationales, ces électeurs peuvent voter au consulat de leur résidence, mais cela n'est pas prévu pour les élections locales, ce qui peut se comprendre. Par contre, ils ne reçoivent ni propagande, ni carte d'électeur, et ne peuvent pas donner procuration puisque les conditions d'inscription ne leur imposent même pas de connaître quelqu'un dans la commune. Ils sont donc abstentionnistes permanents, mais comptent parmi les inscrits. Cela pose un problème important car il est anormal qu'un candidat n'atteignant pas pour quelques centièmes, les 10 ou 12,5 p. 100 nécessaires pour être présent au second tour, soit éliminé, alors que si la liste ne comportait que les électeurs potentiels réels, il aurait franchi la barre fatidique. En conséquence, il lui demande s'il envigage une solution pour éviter à des candidats, notamment en cas de multiples candidatures, d'être incontestablement lésés.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 16/06/1994

Réponse. - Les Français établis hors de France, en matière d'inscription sur les listes électorales, peuvent naturellement se prévaloir des dispositions de droit commun résultant de l'article L. 11 du code électoral. Ils peuvent aussi demander à bénéficier des dispositions de l'article L. 12 pour obtenir leur inscription dans l'une des communes suivantes : celle de leur naissance ; celle de leur dernier domicile en France ou celle de leur dernière résidence à condition que la durée de cette résidence ait été d'au moins six mois ; celle où est inscrit ou a été inscrit un de leurs ascendants ; celle où est né, est inscrit ou a été inscrit un de leurs ascendants ; celle où est inscrit un de leurs descendants au premier degré. Mais, à cette réserve près, ils doivent être traités comme tous les autres électeurs. En particulier, ils doivent figurer sur la liste électorale avec la mention de leur adresse (art. L. 18), et les documents de propagande des candidats doivent leur être expédiés à cette adresse par les soins de la commission de propagande (art. R. 34). Il ne saurait donc être question de les tenir écartés des opérations préalables au scrutin, et le défaut d'expédition de la propagande électorale pourrait être sanctionné par le juge de l'élection. Il reste que, dans la généralité des cas, les Français établis hors de France ne peuvent se déplacer pour voter personnellement dans leur commune d'inscription. Ils ont donc normalement recours à la procédure du vote par procuration, laquelle suppose qu'ils disposent d'un mandataire sur place. La réalité de celui-ci peut être inférée du fait que ces électeurs ont accompli les démarches nécessaires pour obtenir leur inscription, auxquelles ils ne se seraient pas pliés si cette inscription devait rester sans portée pratique. Au demeurant, exclure ces électeurs du décompte des électeurs inscrits, dans les circonstances évoquées par l'auteur de la question, reviendrait à créer une catégorie particulière d'électeurs, en violation des règles clairement rappelées par le Conseil constitutionnel, notamment dans sa décision no 82-146 DC du 18 novembre 1982.

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