Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 26/05/1994
M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les difficultés que rencontrent les électeurs tenus éloignés temporairement de leur domicile, pour l'établissement de leur procuration. Ces difficultés touchent bien souvent les étudiants. Il lui demande les mesures qu'il entend prendre pour remédier à ce type de situations regrettables.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 16/06/1994
Réponse. - La loi no 93-894 du 6 juillet 1993 a modifié l'article L. 71 du code électoral qui énumère les catégories de citoyens autorisés à faire usage du vote par procuration. Sur le fondement de l'article R. 72 du même code (deuxième et troisième alinéas), le décret no 93-1223 du 10 novembre 1993 a modifié en conséquence le décret no 76-158 du 12 février 1976 fixant les justifications à produire par les électeurs désireux d'être admis à voter par procuration. L'instruction relative aux modalités d'exercice du droit de vote par procuration (circulaire ministérielle no 76-28 du 23 janvier 1976) a donc fait l'objet d'une nouvelle mise à jour qui a été diffusée par l'intermédiaire des préfectures à toutes les autorités habilitées à délivrer les procurations. Il ne devrait donc subsister aucune ambiguïté, ni sur les situations ouvrant droit à voter par procuration, ni sur les attestations et justifications à fournir par les électeurs susceptibles de recourir à cette procédure de vote. En ce qui concerne plus spécialement les étudiants, le décret précité dispose, dans son annexe I, o), que " les personnes qui, pour les nécessités de leurs études ou leur formation professionnelle, sont inscrites dans des établissements d'enseignement éloignés de la commune où elles votent " doivent fournir, à l'appui de leur demande de procuration, une attestation, conforme à l'annexe II dudit décret, signée du président de l'université, du chef ou du directeur de l'établissement où l'intéressé est inscrit. L'attention de l'auteur de la question doit cependant être appelée sur le fait que, aux termes des dispositions de l'article R. 72 du code électoral, la responsabilité générale, en matière d'établissement des procurations de vote, incombe aux juges des tribunaux d'instance, et le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que ces magistrats puissent recevoir des instructions de la part de l'autorité administrative.
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