Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 05/05/1994

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre du budget sur les problèmes rencontrés par les communes pour la perception de la taxe locale d'équipement en cas de faillite du promoteur ou de défaillance du constructeur. En effet, la commune subit un préjudice lors d'une revente amiable ou judiciaire puisqu'elle n'est plus en mesure de percevoir cette taxe. Il le remercie de bien vouloir lui préciser de quels types de moyens la commune dispose en pareil cas pour éviter ou amoindrir cet inconvénient qui peut parfois présenter des conséquences budgétaires non négligeables.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 01/09/1994

Réponse. - En application de l'article 118 de la loi de finances pour 1990, les taxes d'urbanisme sont recouvrées par les services du Trésor pour le compte des collectivités locales ou établissements publics bénéficiaires. Les encaissements constatés par le comptable chargé du recouvrement au titre de ces produits sont transférés chaque fin de mois aux bénéficiaires pour être inscrits en recette de la section d'investissement, après déduction des frais d'assiette et de recouvrement prévus à l'article 1647 du code général des impôts. En l'absence de paiement, les risques du recouvrement de ces taxes sont supportés par les collectivités et organismes bénéficiaires. L'article 1723 quater du code général des impôts dispose que les taxes sont dues par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. Aucune disposition ne prévoit le transfert de la charge du paiement des taxes aux nouveaux acquéreurs de ou des constructions dans l'hypothèse d'une vente amiable ou judiciaire faisant suite au règlement d'une procédure collective d'apurement du passif. En cas d'ouverture d'une procédure d'apurement du passif, les taxes d'urbanisme sont déclarées au passif privilégié de la procédure collective et les sommes versées soit en exécution du plan d'apurement ou de cession, soit par le liquidateur dans le cadre de la liquidation judiciaire sont alors imputées aux comptes des collectivités bénéficiaires.

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