Question de M. CLUZEL Jean (Allier - UC) publiée le 21/04/1994

M. Jean Cluzel attire l'attention de M. le ministre du budget sur les préoccupations exprimées par la Fédération nationale des collectivités locales propriétaires d'abattoirs publics à l'égard des dispositions de l'article 54 de la loi de finances rectificative pour 1993 (no 93-1353 du 30 décembre 1993), laquelle a institué une taxe d'usage perçue dans les abattoirs à compter du 1er janvier 1996. Cette fédération souhaiterait que la période transitoire nous séparant de l'application effective de cette mesure puisse être mise à profit afin que soient mises en place un certain nombre de modifications visant à la rendre plus efficace. Ainsi, le plancher de cette taxe d'usage fixé à 0,155 F par kilogramme devrait faire l'objet d'une revalorisation immédiate dans la mesure où la non-revalorisation annuelle du taux de cette taxe nationale d'usage est à l'origine de situations déficitaires et de soutiens financiers par appel au budget de la collectivité. Cette fédération souhaiterait également que des dispositions légales précisent que les taux planchers-plafonds de la taxe nationale d'usage soient liés à une indexation annuelle systématique, par exemple l'indice du PIB notamment retenu pour la dotation globale de fonctionnement. Elle souhaiterait enfin que la taxe d'usage perçue par les collectivités territoriales puisse couvrir effectivement les charges d'annuités des emprunts agréés en capital et intérêts ainsi que les charges de gros entretien. Elle met enfin l'accent sur le fait que la loi de finances rectificative pour 1993 comptabilise toutes les recettes au chapitre des investissements et pose un problème d'enregistrement comptable dans le sens où ces charges doivent être impérativement imputées au chapitre fonctionnement, d'autant plus qu'aucun transfert entre investissements et fonctionnement n'est autorisé en comptabilité publique. Il lui demande de bien vouloir lui préciser la suite de le Gouvernement envisage de réserver à ces préoccupations particulièrement dignes d'intérêt.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Budget publiée le 24/11/1994

Réponse. - La modification de l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 1988 (no 88-1193 du 29 décembre 1988) s'inscrit dans le cadre de l'évolution du réseau des abattoirs, et répond aux exigences de la Communauté relatives aux conditions d'abattage des animaux de boucherie. Jusqu'en 1993, le réseau des abattoirs était composé, dans l'Union européenne, de deux catégories d'équipements. Les uns étaient conformes à des spécifications techniques nationales, et la viande qui en était issue ne pouvait circuler en dehors du territoire national ; les autres étaient conformes à des spécifications communautaires, et la viande qui y était traitée pouvait circuler dans l'ensemble des Etats membres. L'abolition des frontières intérieures a conduit les autorités bruxelloises à exiger l'harmonisation au 1er janvier 1996 des conditions d'abattage d'animaux de boucherie. Ceux des abattoirs conformes jusqu'alors aux seules normes nationales doivent mettre à profit le délai courant du 1er janvier 1993 au 1er janvier 1996 pour réaliser des travaux de mise à niveau afin de s'adapter aux spécifications techniques des abattoirs dits " agréés CEE ". Le réseau des abattoirs français n'échappe naturellement pas à cette contrainte et les abattoirs concernés par l'harmonisation ont déjà engagé les nécessaires travaux de modernisation. De ce fait, ces abattoirs, qui n'avaient que de faibles charges financières et étaient en conséquence contributaires du fonds national des abattoirs (conçu comme fonds de péréquation), vont désormais cesser de l'alimenter. Ainsi, la modification de la réglementation sanitaire européenne, en imposant l'harmonisation de tous les abattoirs sur le standard technique le plus élevé, va priver structurellement le fonds de ses ressources. La modification de l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 1988 ne fait que tirer les conséquences de ces évolutions et introduit par voie réglementaire l'extinction comptable du fonds. Elle adapte et simplifie en outre la taxe d'usage, dont il n'est plus nécessaire qu'elle soit composée de deux taux, l'un commun à tous les abattoirs, l'autre fixé par chaque collectivité en fonction du niveau de la charge de la dette. A partir du 1er janvier 1996, les collectivités locales fixeront, dans le respect de l'article L. 322-5 du code des communes, le taux de la taxe d'usage propre à assurer l'équilibre de la section d'investissement de l'abattoir. La fourchette mentionnée au premier paragraphe de l'article 54 de la loi de finances rectificative no 93-1353 du 30 décembre 1993 permet de garantir aux collectivités locales qu'elles seront en mesure de couvrir la charge annuelle de la dette contractée pour leur abattoir. Dès lors, il n'apparaît pas fondé de modifier le texte adopté par le Parlement.

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