Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 21/04/1994
M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'indemnisation du chômage des travailleurs frontaliers exerçant leur activité en Suisse. Contrairement à leurs homologues occupant un emploi dans un pays membre de la CEE, indemnisés en cas de chômage sur la base de leur salaire réel, les frontaliers travaillant en Suisse voient le calcul de leurs indemnités de chômage établi sur la base du salaire correspondant en France à un emploi équivalent. Il le remercie de lui préciser ses intentions en faveur de la correction de cette inégalité de traitement qui frappe un nombre important de salariés, notamment dans le département du Doubs.
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Réponse du ministère : Travail publiée le 19/05/1994
Réponse. - Les partenaires sociaux ont souhaité, par l'accord du 6 avril 1987 agréé par arrêté du ministre chargé de l'emploi en date du 6 août 1987, maintenir une indemnisation des travailleurs frontaliers occupés en Suisse basée sur un salaire d'équivalence, en raison de la non-appartenance de la Suisse à la CEE. Soucieux de cette différence de traitement entre travailleurs frontaliers hors CEE et à l'intérieur de la CEE, le Gouvernement a saisi la présidence de l'UNEDIC le 9 novembre 1993, afin que les partenaires sociaux gestionnaires du régime d'assurance chômage délibèrent sur les conditions d'indemnisation des travailleurs frontaliers occupés en Suisse. La commission paritaire nationale du régime d'assurance chômage a modifié le 30 novembre 1993 la délibération 25 en prévoyant que : " A titre transitoire, le salaire de référence servant au calcul des prestations est déterminé à partir du salaire brut suisse ayant été soumis à cotisations au régime d'assurance chômage suisse, converti sur la base du taux officiel de change lors de la perception dudit salaire et affecté d'un coefficient égal à 0,614. " Ce nouveau mode de calcul du salaire de référence permet d'éviter que l'allocation de chômage ne soit très inférieure au salaire réel, comme cela a pu se produire pour des professions dans lesquelles le salaire de référence était fortement sous-évalué par rapport au salaire réel, et devrait donc satisfaire en partie les revendications des travailleurs frontaliers occupés en Suisse. Par ailleurs, si le Gouvernement envisage de renégocier fin 1994 les accords passés avec la Suisse, il est peu probable que cette renégociation seule permette d'offrir aux frontaliers français occupés en Suisse une indemnisation sur la base de leur salaire réel. En effet, ces accords portent sur le montant de la rétrocession financière accordée par la Suisse à la France en fonction des cotisations perçues, et non sur les modalités concrètes de l'indemnisation. Souhaitant néanmoins procéder à un approfondissement de cette question, le Gouvernement présentera au Parlement, conformément à l'article 81 de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle du 20 décembre 1993, une étude relative à la situation des travailleurs frontaliers au regard de l'emploi et du régime de protection sociale et d'assurance chômage. L'étude portera notamment sur les perspectives d'homogénéisation des prestations offertes aux travailleurs frontaliers exerçant leur activité professionnelle dans un pays de la Communauté européenne ou dans un pays qui n'en est pas membre.
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