Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 24/03/1994
M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'emploi consolidé à l'issue d'un CES. Il lui demande s'il est dans les intentions du Gouvernement de permettre aux collectivités et établissements publics d'adhérer au régime d'assurance chômage dans le cas d'emplois consolidés et ainsi d'étendre la dérogation applicable seulement aux CES.
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Réponse du ministère : Travail publiée le 29/12/1994
Réponse. - L'honorable parlementaire a attiré l'attention du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le régime d'assurance-chômage applicable aux salariés titulaires d'un contrat emploi consolidé involontairement privés de leur emploi. Les dispositions contenues à l'article L.322-4-13 du code du travail instituant un régime particulier pour les salariés sous contrat emploi-solidarité ont pour objet de permettre aux employeurs publics d'adhérer au régime d'assurance-chômage pour leurs seuls salariés sous CES en s'acquittant d'une cotisation spécifique ne peuvent être étendues aux employeurs amenés à recruter des salariés sous emploi consolidé. Le dispositif des contrats emploi-solidarité et la mesure instituant des emplois consolidés appellent en effet des solutions différentes. Le dispositif des contrats emploi-solidarité est un dispositif transitoire d'insertion : il en résulte que le salarié bénéficiant d'un contrat emploi-solidarité est généralement orienté, à l'issue de son contrat, vers une autre mesure d'insertion, le passage en contrat emploi-solidarité constituant une étape dans un parcours global tendant à sa réinsertion. L'existence d'un régime particulier d'assurance-chômage créé par la convention Etat-UNEDIC du 17 mai 1990 et renouvelé par l'avenant no 1 du 27 janvier 1993 a donc vocation à faire supporter par le régime UNEDIC les risques de privation involontaire d'emploi des titulaires de CES sous réserve d'une majoration de 2,4 p. 100 de la cotisation par rapport au régime de droit commun. Le dispositif des contrats emplois consolidés permet d'offrir une solution d'insertion durable aux publics les plus en difficulté qui bénéficient d'un contrat de travail de droit commun à durée indéterminée ou conclu pour une durée déterminée pouvant aller jusqu'à cinq ans. L'occupation d'un emploi stable exclut donc par principe toute apparition concomitante de périodes de chômage : la création d'un régime d'assurance-chômage particulier ne se justifie donc pas. En conséquence, l'organisme employeur d'un salarié recruté sur un emploi consolidé peut se trouver dans l'une des situations suivantes : les organismes soumis à l'obligation d'assurance-chômage pour l'ensemble de leurs salariés contre le risque de privation d'emploi (notamment les associations qui relèvent de l'article L. 351-4 du code du travail) relèvent du régime général de garantie de ressources géré par l'UNEDIC ; les organismes de droit public (collectivités territoriales, établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat, employeurs visés à l'article L. 351-12 troisième et quatrième du code du travail) qui ne sont pas soumis à l'obligation d'assurance-chômage ont la possibilité d'adhérer pour leurs agents non titulaires et non statutaires (art. L. 351-12 deuxième du code du travail) au régime général d'assurance-chômage ; les organismes publics ont également la faculté de prendre en charge le coût de l'indemnisation versée au titre de l'allocation chômage pour leurs salariés embauchés sous emploi consolidé.
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