Question de M. DREYFUS-SCHMIDT Michel (Territoire de Belfort - SOC) publiée le 17/03/1994

M. Michel Dreyfus-Schmidt attire l'attention de M. le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur les modes de distribution des jouets et jeux qui seraient pratiqués par les grandes surfaces, mettant en péril les détaillants spécialisés. La distribution spécialiste du jouet, qui englobe environ 2 000 détaillants, représentant un ensemble de 10 000 à 12 000 emplois, se trouverait fortement concurrencée par les ventes promotionnelles de jouets et de jeux réalisées par les grandes surfaces, notamment entre le 15 octobre et le 31 décembre. Selon les estimations du syndicat des commerçants en jeux et en jouets, 70 p. 100 à 80 p. 100 du marché seraient accaparés par les supermarchés pendant cette seule période. En conséquence, les distributeurs spécialistes verraient leurs ventes chuter de 10 p. 100, voire 30 p. 100, selon les régions. Ce phénomène s'expliquerait par une politique des prix de la part des grandes surfaces, qui consisterait à vendre les jouets en-dessous de leur prix de revient ; les pertes subies sur cette gamme de produits s'équilibreraient toutefois par l'augmentation sensible du nombre des consommateurs attirés par les promotions et qui feront de nombreux achats dans d'autres rayons. Ce comportement, s'il est avéré, porterait à l'évidence un préjudice irréparable aux détaillants. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre afin de rétablir la compétitivité des commerces spécialisés de jeux et de jouets et s'il est dans ses intentions de mettre très rapidement en place des sanctions pour la vente d'articles en-dessous de leur prix de revient.

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Réponse du ministère : Entreprises publiée le 07/04/1994

Réponse. - La vente à perte, c'est-à-dire la revente de tout produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif, est interdite en application de l'article 1er de la loi no 63-628 du 2 juillet 1963, modifiée par l'article 32 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986. La vente à perte est en effet incompatible avec l'établissement d'une concurrence loyale, et sans avantage réel pour le consommateur, la perte supportée sur certains articles étant le plus souvent compensée par le bénéfice réalisé sur d'autres. Lorsque des cas précis sont signalés, une enquête est diligentée par les services de la concurrence et de la consommation, lesquels, le cas échéant, dressent un procès-verbal. Par ailleurs, la pratique illégale de la vente à perte constitue une concurrence illicite. Elle ouvre donc droit pour les victimes à une action en justice à l'effet d'obtenir la cessation des agissements en cause ainsi que des dommages et intérêts. Cependant, la vente à prix coûtant qui ne serait pas une vente à perte est une pratique promotionnelle qui n'est pas a priori illicite si elle n'est pas mensongère. Elle peut, en revanche, constituer une pratique déloyale de prix d'appel et justifier de la part des concurrents lésés une action en dommages et intérêts. La question évoquée ne constitue qu'un des aspects d'un problème plus général, celui des difficultés que connaît le commerce traditionnel face à la concurrence des grandes surfaces. Il appartient en effet aux pouvoirs publics de veiller au développement harmonieux de toutes les formes de distribution, dans le respect des principes de liberté du commerce et de l'industrie et de libre concurrence. Aussi ce problème est-il au coeur des préoccupations du ministre des entreprises et du développement économique, qui attache la plus grande importance au maintien d'un commerce traditionnel. Au demeurant, la concurrence entre les distributeurs ne s'exerce pas exclusivement en termes de prix. Le commerce traditionnel a des atouts propres qu'il lui appartient d'utiliser, en développement une politique axée sur la qualité des produits offerts et des services rendus.

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